
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d’autoriser un parent détenu de voir son enfant mourant à l’hôpital : Giszczak c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/11/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40195/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Le requérant, un détenu et père d’une fille de 11 ans gravement blessée dans un accident routier et décédée un mois plus tard, se plaignait d’une part que les autorités pénitentiaires ont refusé de lui accorder la permission de sortie pour aller voir sa fille à l’hôpital et d’autre part, qu’il n’a pas pu assister aux obsèques de sa fille. Il soulignait qu’après avoir été informé verbalement des conditions de sa sortie et selon lesquelles on lui a fait croire qu’il pouvait assister aux obsèques, mais seulement en tenue de prisonnier, pieds et poings enchaînés, et sous escorte de policiers en uniforme, il a décidé de ne pas y assister de peur de troubler la cérémonie. La décision écrite de la permission de sortie ne lui a été signifiée que cinq jours après la tenue de ceux-ci en indiquant qu’il pouvait y assister sous escorte policière mais ne précisait pas en quelle tenue, ni s’il devait être enchaîné ou non.
La Cour rappelle que toute interférence, telle que le refus d’aller visiter un parent malade ou d’assister aux funérailles d’un parent, avec le droit individuel au respect de sa vie privée et familiale constitue une violation de l’article 8, sauf si elle est en conformité avec la loi, poursuivant un ou des buts légitimes et est nécessaire dans une société démocratique au sens où elle est proportionnée aux objectifs poursuivis. En l’espèce, la Cour considère que les raisons avancées par les autorités polonaises (gravité de l’infraction commise et impropriété du comportement du requérant) pour justifier le refus d’autoriser la sortie du requérant pour rendre visite à sa fille gravement malade à l’hôpital, ne sont pas convaincantes car cette sortie aurait pu être encadrée par une escorte. Elle estime que ce refus n’était pas nécessaire dans une société démocratique en ce qu’il ne correspondait pas à un besoin social pressant et n’était pas proportionné au but légitime poursuivi (protection de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales). Il y a eu donc une violation de l’article 8. Concernant la permission de sortie du requérant afin d’assister aux obsèques de sa fille, la Cour considère que le requérant n’a pas été avisé à temps et de manière claire et non équivoque des conditions de sa permission de sortie ce qui constitue également une violation de l’article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107589 |