
Document public
Titre : | Arrêt condamnant la Turquie pour la durée excessive d’une procédure de divorce et l'absence de mesures nécessaires au maintien des liens entre l'enfant et son père : Cengiz Kilic c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16192/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Le requérant, père d’un enfant né en mai 2001, a entamé une procédure de divorce en novembre de la même année et demandé l’attribution de l’autorité parentale sur son fils. Son épouse a refusé le divorce en faisant valoir l’existence d’une procédure pénale pendante contre son mari. Par la suite, des nombreuses audiences ont été reportées en raison de l’attente de l’issue de la procédure pénale ainsi que d’informations relatives à la situation socio-économique du père nécessaires à la fixation d’une pension alimentaire. En août 2005, le requérant a demandé au tribunal de statuer en urgence sur la question de la garde de son fils en indiquant être empêché par son épouse de le voir. Le tribunal lui a alors octroyé le droit de visite une fois par mois. Entre les mois d’octobre 2005 et décembre 2008, le père a formulé à dix reprises des demandes auprès du tribunal pour préserver le maintien des liens avec son fils. L’expertise psychologique des parents et de l’enfant destinée à déterminer à qui devrait être attribuée temporairement l’autorité parentale n’a été ordonnée qu’en septembre 2008. Selon le rapport rendu en décembre 2008, le laps de temps important sans contact entre le père et son fils a joué un rôle déterminant dans l’attitude de rejet de l’enfant à l’encontre de son père. Ce n’est qu’en mars 2009 que, le divorce ayant été prononcé, l’autorité parentale a été attribuée à la mère et le droit de visite et d’hébergement accordé au père. Devant la CEDH, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure de divorce qui mettait en jeu la question de l'autorité parentale et des manquements des autorités turques qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour lui permettre de maintenir les relations avec son fils, ni levé les entraves à l’exercice de son droit de visite reconnu par le juge.
La Cour relève que les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale exigent un traitement urgent, car le temps écoulé peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent. Elle souligne que le père a sollicité le juge à de multiples reprises afin qu’il prenne des mesures pour faire cesser le comportement de la mère qui l’empêchait de voir son fils malgré la décision judiciaire qui lui octroyait le droit de visite. La Cour souligne qu’un rapport sur la situation de la famille n’a été rendu que 7 ans après la séparation du couple. Elle note l’absence d’efforts du juge turc pour concilier les parties. Selon la Cour, qui s’appuie sur la Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la médiation familiale, la compréhension et la coopération des parents sont des facteurs primordiaux pour résoudre le type de situation dans lequel était le requérant et elle note qu’il n’existe pas de voie de médiation civile en Turquie. La Cour conclut que les autorités turques n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles et ont donc manqué à leur obligation découlant de l’article 8. La Turquie a été également condamnée sur le fondement de l’article 6§1 (concernant la durée de la procédure de divorce et la fixation de l’autorité parentale) et l’article 13 (absence de recours effectif) car le système juridique turc n’offre pas la possibilité aux justiciables de se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107718 |