Document public
Titre : | Arrêt relatif à la décision des autorités lettones d'ordonner le retour d'un enfant illicitement enlevé par sa mère, sans avoir examiné l'intérêt de l'enfant : X c. Lettonie |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27853/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Australie [Géographie] Lettonie [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Enlèvement d'enfant étranger à l'étranger [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Mots-clés: | Convention de la Haye |
Résumé : |
La requérante, une mère de nationalité lettonne et résidant en Australie a donné naissance à une fille en 2005. A la suite de la séparation d’avec son compagnon en juillet 2008, la requérante a décidé de retourner en Lettonie avec sa fille. En août 2008, le père a demandé au tribunal australien la reconnaissance de ses droits parentaux à l’égard de sa fille, alléguant que la mère avait quitté le territoire avec l’enfant sans son consentement.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents a été constaté par le juge australien. A la demande du père, le juge letton a ordonné le retour de l’enfant sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. La mère a contesté cette décision en soulignant que le rapport d’un psychologue qui a examiné l’enfant a conclut que la séparation de l’enfant d’avec sa mère lui causerait un traumatisme psychologique. Elle faisait valoir en outre qu’elle serait incapable de subvenir financièrement aux besoins de sa fille en Australie. La Cour d’appel a rejeté son recours en estimant que la question posée devant elle était non pas le droit de garde, mais seulement le retour de l’enfant en application de la Convention de La Haye et dès lors, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’éventuel traumatisme psychologique que subirait l’enfant en cas de retour en Australie. La Cour examine l’affaire sous l’angle de l’article 8 en estimant qu’il n’était pas contesté que la décision ordonnant le retour de l’enfant en Australie constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale et qu’elle avait un but légitime, à savoir, protéger le droit du père et de sa fille. Après avoir rappelé que selon sa jurisprudence, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante dans le cadre des procédures prévues par la Convention de La Haye, la Cour considère que les juges nationaux doivent tenir dûment compte des intérêts de l’enfant et sont tenus d’examiner minutieusement la situation de la famille dans son ensemble. La Cour estime donc que le juge letton aurait dû rechercher, à la lumière des conclusions du rapport du psychiatre concernant l’enfant, s'il existait d'autres garanties suffisantes permettant de s'assurer que son retour en Australie eût été dans son intérêt supérieur. Dans le cadre de cet examen, il aurait fallu au moins déterminer si la mère aurait eu la possibilité de suivre et de maintenir le contact avec son enfant en cas de retour en Australie. Or l’instance d’appel lettone n’a ni tenu compte du rapport du psychiatre, ni examiné si les besoins matériels de l’enfant auraient été pris en charge en cas de retour en Australie. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138939 |