
Document public
Titre : | Arrêt relatif à un harcèlement moral discriminatoire à raison de l'origine |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Colmar |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/1502, 09/05211 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
La Halde a été saisie par la requérante d’origine mauricienne qui a été embauchée comme agent d’entretien par un syndic en juin 2001. En août 2005, la requérante a été licenciée en raison des perturbations causées par ses absences répétées entre 2003 et 2005 et la nécessité de procéder à son remplacement définitif. La requérante qui allégeait être victime d’un harcèlement de la part d’un résident d’immeuble où elle travaillait et demandait sa réintégration dans son emploi a été débouté de sa demande par la juridiction prud’homale qui a estimé que les éléments que la salariée avait présentés étaient trop imprécis pour laisser présumer l’existence du harcèlement allégué et que son licenciement était justifié par la désorganisation entraînée par ses absences répétées.
Dans ses observations la Halde a soutenu l’existence d’un harcèlement moral, d’une discrimination et d’un licenciement discriminatoire à raison de la couleur de la peau de la salariée. La Cour d’appel considère que les agissements répétés de la part d’un résident d’immeuble où travaillait la salariée peuvent être suspectés d’avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de la salariée. Il y a donc, faute de preuve contraire de la part de l’employeur, une présomption de l’existence d’un harcèlement moral qui relève un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de la salariée. La Cour d’appel précise que « le manquement est d’autant plus caractérisé que l’employeur avait connaissance de certains des agissements dont sa salariée était victime ». Ce manquement caractérisé engage la responsabilité de l’employeur pour le préjudice qu’en a subi la salariée. Pour conclure, la Cour considère que le licenciement de la requérante est sans cause réelle et sérieuse car la salariée a été victime d’un harcèlement et son licenciement était discriminatoire puisque fondé sur l’état de santé de la salariée. L’employeur est condamné à payer à la salariée la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Qualification préjudice : | Licenciement nul;Préjudice non connu;harcèlement moral discriminatoire |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 10000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() CA Colmar_11-1502 et 09-05211.pdf Adobe Acrobat PDF |