Document public
Titre : | Arrêt relatif à des conditions de détention jugées dégradantes notamment en raison de la surpopulation carcérale : Veniosov c. Ukraine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30634/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant, un ressortissant ukrainien, a été arrêté et détenu dans un centre de détention provisoire pendant cinq mois. Il se plaignait des conditions de sa détention et notamment de sa cellule fortement surpeuplée (5m2 partagés avec trois à sept autres détenus), dépourvue de fenêtres et mal ventilée. De plus, les détenus ne sortaient de la cellule que pour une demi-heure tout les dix à douze jours. Souffrant d’hypertension, son état de santé s’est dégradé lors de la détention, nécessitant à deux reprises l’intervention d’une ambulance.
La Cour note que le requérant a passé la plupart des cinq mois de sa détention dans une cellule où l’espace par détenu était d’1,25m2. Cette surpopulation a été reconnue par les autorités locales. La Cour se fonde sur sa jurisprudence et sur les standards du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) pour estimer que le problème de la surpopulation dans la présente affaire pose en lui-même un grave problème au regard de l’article 3, d’autant plus qu’il est aggravé par l’absence de fenêtres dans la cellule. Le requérant, qui ne sortait dehors qu’une fois tout les dix à douze jours pour faire des exercices, n’avait pas accès à la lumière et l’air frais pendant des périodes de temps prolongées. Cette situation a participé à l’aggravation de son état de santé. La Cour estime que les autorités ukrainiennes n’ont pas apporté de preuve du bon fonctionnement des équipements et notamment de la ventilation, compte tenu du fait qu’en novembre 2005 une ambulance a été appelée car le requérant souffrait d’hyperthermie. Elle souligne en outre l’absence de séparation entre les sanitaires et le reste de la cellule. Ainsi le requérant qui a partagé sa cellule avec au moins trois autres détenus n’avait pas d’intimité. Compte tenu de ces circonstances, la Cour a conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108014 |