Document public
Titre : | Conclusions relatives à l'absence de discrimination indirecte fondée sur le sexe concernant les conditions d'attribution de la bonification d'annuité de retraite accordée aux fonctionnaires ayant éduqué leurs enfants : Amédée c/ France |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-572/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
L’affaire concerne les dispositions françaises du Code des pensions civiles et militaires de retraite, modifiées par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la bonification d’annuité de retraite accordée aux fonctionnaires ayant éduqué leurs enfants. L’octroi de cette bonification est subordonné à une interruption d’activité professionnelle d’au moins deux mois consécutifs. Un fonctionnaire de sexe masculin estime que cette condition a de facto pour résultat d’opérer une discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs masculins, car les fonctionnaires féminins y auraient plus facilement accès, grâce au congé de maternité de deux mois dont elles seules bénéficient de façon automatique et en étant rémunérées. L’avocat général souligne tout d’abord que le fonctionnaire n’affirme ni avoir interrompu son travail, ni avoir réduit son temps de travail afin de pouvoir assumer l’éducation de ses enfants et, de ce fait, avoir été exposé à des désavantages de carrière. Le fonctionnaire prétend subir une discrimination indirecte en raison du sexe dans la mesure où les fonctionnaires féminins ayant interrompu leur travail en raison d’un congé de maternité d’au moins deux mois consécutifs bénéficient automatiquement de la bonification en cause, contrairement aux fonctionnaires masculins. Selon l’avocat général, les dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, qui exigent, en vue de l’octroi d’une bonification de durée de service liée à l’éducation d’un enfant, une interruption d’activité professionnelle d’au moins deux mois consécutifs ne peuvent pas être considérées comme engendrant une discrimination indirecte, au regard de l’article 141 CE, du seul fait qu’un nombre plus élevé de femmes que d’hommes en bénéficient dans le cadre du calcul de leur pension de retraite, en raison du congé de maternité obligatoire et rémunéré dont les mères font l’objet. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-572/10 |