Document public
Titre : | Arrêt relatif à de mauvais traitements infligés par des policiers moldaves lors d'une garde à vue : Pascari c. Moldavie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 53710/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Violence [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Examen médical |
Résumé : |
En avril 2006, le requérant, soupçonné par les autorités moldaves d’avoir commis un vol, a été interpellé et emmené au commissariat de police. Il allègue que les policiers lui ont fracturé la mâchoire en le frappant à coups de poing et de pied sur le corps et le visage. Deux équipes médicales, qui ont examiné le requérant le jour même, ont constaté que le requérant avait un œdème à la joue gauche et se plaignait de douleurs à la mâchoire. Le médecin a recommandé que le requérant voit un stomatologue, ce qui a été refusé par les policiers. Le requérant est resté trois jours en garde à vue au commissariat. Quinze jours plus tard, un rapport d’expertise médico-légale faisait état d’un œdème post-traumatique sur la joue gauche et d’une fracture partielle de l’articulation de la mâchoire. Le requérant a porté plainte contre les policiers pour coups et blessures mais le parquet a rendu une ordonnance de non-lieu tandis que l’instruction concernant les allégations de mauvais traitements dont il se plaignait était toujours en cours. La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouve sous le contrôle de policiers, toute blessure donne lieu à une forte présomption de fait. Il appartient donc au gouvernement de fournir une explication plausible sur l’origine de ces blessures et de produire des preuves faisant peser un doute sur les allégations de la victime, notamment lorsque ces allégations sont étayées par des pièces médicales. La Cour observe qu’il n’y aucun rapport de police au dossier mentionnant un refus d’obtempérer du requérant et la nécessité d’utiliser la force pour le maitriser. De même, il n’est pas établit que les lésions aient pu remonter à une période antérieure à l’arrestation. La Cour relève également que la proposition faite par les médecins d’amener le requérant chez le stomatologue a été refusée par le policiers et ce sans aucune justification. Ainsi la Cour conclut que la sévérité du traumatisme et le refus de soumettre le requérant à un examen médical approfondi a engendré un désarroi et des souffrances contraires à l’article 3 de la Convention.
La Cour conclut également à la violation de l’article 3 sous l’angle de l’absence de l’enquête effective compte tenu des nombreuses carences relevées dans l’instruction menée par les autorités moldaves qui a durée plus de cinq ans et n’a pas permis jusqu’au aujourd’hui d’identifier les personnes responsables des blessures infligées au requérant. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108111 |