Document public
Titre : | Arrêt relatif à des violences policières lors d'une garde à vue dans l’intention d’obtenir des aveux : Teslenko c. Ukraine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 55528/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Torture |
Résumé : |
En novembre 2003, le requérant, soupçonné d’avoir commis deux vols à main armée, a été conduit au poste de police. Il allègue avoir été victime de violences de la part des policiers afin de le faire avouer ces vols. Selon le requérant, les deux policiers lui auraient assené des coups de poing et des coups de pied, auraient tenté de le violer avec une matraque, lui auraient mis un sac en plastique sur la tête, puis l’auraient menotté à un radiateur et aspergé d’eau froide jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Le lendemain, le requérant a rédigé une déclaration dans laquelle il indiquait qu’il s’était blessé en tombant accidentellement dans la rue et qu’il n’avait aucun grief à formuler à l’encontre de la police. Il a par la suite déclaré avoir été contraint d’écrire ces propos. Plusieurs rapports ont conclu que les diverses blessures avaient probablement été infligées le jour de l’arrestation et qu’elles ne pouvaient pas avoir été causées par une chute.
En l’absence de preuves de la part des autorités ukrainiennes quant à l’origine des blessures, la Cour qui s’appuie également sur les constats médicaux ainsi que sur de nombreux témoignages, estime que les allégations du requérant sont plausibles. Elle considère, qu’eu égard aux circonstances, le requérant a pu être contraint de rédiger la déclaration quant à l’origine de ses blessures. Selon la Cour, les douleurs physiques qu’ont causées au requérant les coups et peut-être d’autres formes de mauvais traitements ont dû exacerber son stress et ses sentiments d’impuissance et d’anxiété, les mauvais traitements lui ayant été infligés pendant la nuit, dans un poste de police, par des policiers expérimentés, et l’intéressé n’ayant eu aucun moyen de résister à la violence de ceux-ci.. Elle estime qu’il y a lieu de prendre en compte que les mauvais traitements étaient délibérés et visaient à faire avouer le requérant qu’il avait commis l’infraction dont il était soupçonné. La Cour conclut donc que, dans son ensemble, le traitement en question s’analyse en torture, en violation de l’article 3. Elle constate la violation de cet article également en ce qui concerne son volet procédural. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108189 |