
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la dégradation de l’état de santé d’une femme atteinte du VIH durant sa détention en centre administratif : Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10486/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Séropositivité |
Résumé : |
En décembre 2009, la requérante, une ressortissante camerounaise atteinte par le VIH a été placée en centre de rétention administratif en Belgique en raison de son séjour illégal et en vue de son expulsion vers son pays d’origine. Elle reproche aux autorités belges d’avoir été négligentes et passives malgré les informations dont elles disposaient et d’avoir retardé au maximum la mise en place d’un traitement pour gagner du temps et procéder à son éloignement prévu en février 2010.
La Cour rappelle sa jurisprudence concernant la privation de liberté des personnes gravement malades et notamment les trois éléments qui devraient être pris en considération (la pathologie, le caractère approprié de l’assistance et des soins médicaux fournis en détention et l’opportunité de maintenir la détention compte tenu de l’état de santé de l’intéressé). Elle note que la requérante avait préalablement à la période de détention litigieuse, prit les dispositions nécessaires à son suivi médical auprès de l’Institut des maladies tropicales et que des rendez-vous avaient été fixés afin d’effectuer des examens complémentaires pour faire le point sur l’évolution de l’affection et déterminer de quel traitement elle avait besoin. Toutefois, elle relève que non seulement, du fait de son placement en détention, la requérante ne put se rendre à ces rendez-vous mais que ce n’est que le 9 février 2010 qu’elle fut examinée, pour la première fois sur initiative de l’Office des étrangers, par les services de l’hôpital, lesquels se déclarèrent choqués par le manque de diligence des autorités belges. La Cour estime que ces circonstances, qui ont eu pour conséquence de retarder la détermination du traitement approprié, sont entièrement imputables aux autorités belges. Le traitement n’a été administré à la requérante que le 1er mars 2010. La Cour conclut que les autorités n’ont manifestement pas agi avec la diligence requise en ne prenant pas, avant le 1er mars 2010, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger la santé de la requérante et empêcher la dégradation de son état de santé. Elle estime que cette situation a porté atteinte à la dignité de la requérante et, combinée avec l’état de détresse résultant de la perspective d’un éloignement, a constitué pour elle une épreuve particulièrement difficile allant au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et à l’affection dont elle était atteinte et s’analyse en traitements inhumains et dégradants contraire à l’article 3. Concernant l’éventuelle expulsion de la requérante, la Cour a conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108155 |