Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'incapacité d'un mineur non émancipé à agir en justice |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/12/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 350458 |
Note générale : | Jean-Pierre Alaux, Serge Slama: "Le Conseil d'Etat se moque des mineurs isolés et de la nécessité d'un droit à un recours effectif pour assurer leur protection comme l'exige la CEDH", Combat pour les droits de l'homme (CPDH), blog, publié le 7 janvier 2012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Géographie] France [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : | Un jeune malien, âgé de 16 ans conformément à ses documents d’identité, est arrivé en France en avril 2011 et a été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de Paris jusqu’au jour où, sur la base des résultats des tests osseux, le jeune homme est déclaré majeur. Avec l’aide de GISTI, il saisit directement le juge des enfants et forme également un référé-liberté devant le tribunal administratif de Paris afin d'enjoindre au service de l’ASE de le prendre en charge dans un délai de 24h « à titre conservatoire » dans l’attente de la décision du tribunal pour enfants. La requête présentée devant le TA de Paris est rejetée au motif que le jeune homme, étant mineur, n’a pas de capacité à agir. Le Conseil d’Etat, saisi de la demande d’annulation de cette décision, rejette le pourvoi du jeune homme. Il considère « qu’un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et qu’une demande qui n’est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par la suite, irrecevable ». Il approuve la décision du juge des référés qui « s’est fondé sur la circonstance qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité ». Il estime que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant cette incapacité, en l’absence de circonstances particulières, justifiant que, eu égard à son office, le juge des référés saisi d’un référé-liberté ordonne une mesure à ce titre ». Le Conseil d’Etat ajoute « qu’au demeurant, les dispositions de l’article 375 du code civil autorisent le mineur à solliciter directement de l’autorité judiciaire que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite ». |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000025115886 |