
Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement des autorités lituaniennes à protéger un détenu battu à mort par ses codétenus : Cesnulevicius c. Lituanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13462/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Géographie] Lituanie |
Résumé : |
Le requérant, père d’un détenu de 22 ans décédé en prison à la suite d’agressions répétées de la part de ses codétenus en août 2001, a invoqué devant la CEDH l’article 2 de la Convention en estimant que les autorités lituaniennes avaient manqué à protéger la vie de son fils et que l’enquête sur son décès avait été ineffective.
Selon la Cour, il s’agit d’une part, de savoir si les responsables de la prison connaissaient le danger existant pour la santé du fils du requérant et d’autre part, d’évaluer le cas échéant, si les agents en question avaient agi avec une diligence suffisante afin de protéger la victime. La Cour considère que les responsables de la prison auraient dû comprendre, dès le premier incident, que la victime était exposée à un danger réel et immédiat, d’autant plus qu’ils avaient découvert les barres de métal et les cagoules utilisées par les agresseurs. Le fait que la victime ait refusé de divulguer l’identité de ses agresseurs s’explique selon la Cour par la loi du silence mais aussi par le fait que la victime ne se sentait pas en sécurité. La Cour souligne que la situation d’insécurité générale dans l’établissement pénitentiaire en question est illustrée par le fait qu’un autre détenu est décédé un an plus tard à la suite d’un passage à tabac que les gardes n’ont pas signalé. Elle estime que la victime n’a pas reçu les soins appropriés pour le choc traumatique qu’elle a subi et elle souligne comme particulièrement frappant que la victime ait été traitée à l’hôpital pénitentiaire par un médecin qui n’avait même pas l’autorisation d’exercer la chirurgie. Elle estime que malgré les risques graves qui pesaient sur l’intégrité physique du fils du requérant, les responsables ne l’ont pas mis en sécurité. Ils n’ont ni décelé, ni empêché, ni contenu la violence des autres détenus et, après en avoir eu connaissance, ils n’ont pas réagi avec promptitude et diligence en mettant en œuvre une coordination effective entre le personnel de sécurité, les médecins et l’administration pénitentiaire. La Cour conclut à la double violation de l’article 2 de la Convention puisque d’une part, les autorités ont manqué à protéger la vie du fils du requérant en prison et d’autre part, l’enquête sur son décès a été ineffective. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108429 |