Document public
Titre : | Arrêt relatif à des violences subies par une personne lors de son interpellation, de la part de civils appelés en renfort par des policiers : Serban c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11014/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Interpellation |
Résumé : | Le requérant, un ressortissant français a été interpellé dans un parc en Roumanie par deux agents de police de proximité, en vue d’un contrôle d’identité, après avoir attiré son attention sur le fait que lui et son amie étaient assis sur le banc dans une position indécente dans un endroit public. Après avoir refusé de s’identifier et avoir attaqué verbalement les deux agents et commencé à lever la main sur l’un d’eux, le requérant a été maîtrisé par cinq agents de sécurité qui travaillaient à la discothèque située dans le parc et qui ont été appelé en renfort. Lors de l’altercation, le requérant est tombé et a heurté un banc. Devant la CEDH, le requérant se plaint des agressions et des violences subies de la part de cinq civils, à l’incitation et en présence de deux policiers. Ses allégations de violence ont été corroborées par un rapport médical établit à la suite de l’incident et par la décision de justice interne ultérieure. La Cour relève que le requérant n’a pas subi d’actes d’agression directement de la part des agents de police, mais par les cinq civils intervenus à leur demande. En effet, la législation interne relative à la police de proximité permet aux policiers de quartier de faire appel à l’aide de la population afin de prévenir des actes de trouble à l’ordre public. La Cour note que les dispositions de cette loi ne fournissaient pas de précisions pour encadrer un tel appel à l’aide et de fait, les deux policiers n’ont aucunement organisé l’intervention des cinq agents de sécurité appelés à l’aide pour immobiliser le requérant. La Cour d’appel roumaine a d’ailleurs estimé que la manière dont les deux policiers ont réagi a provoqué une réaction disproportionnée des agents de sécurité. Après avoir rappelé que tout recours à la force doit être rendu nécessaire par le comportement du requérant et ne doit pas être excessif, la Cour estime que tel n’était pas le cas en l’espèce par rapport à la résistance opposée par le requérant. La Cour relève enfin que, bien que présents lors de l’agression du requérant, les policiers ne sont aucunement intervenus pour faire cesser les agissements des civils qu’ils avaient eux-mêmes appelé, et cela malgré le rapport de force disproportionné entre les parties. Les juridictions nationales ont d’ailleurs jugé que les policiers mis en cause avaient rempli de manière défectueuse leurs fonctions dans la mesure où ils n’étaient pas intervenus pour protéger l’intégrité physique du requérant. La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 car la Roumanie a failli à son obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108468 |