
Document public
Titre : | Arrêt relatif au traitement inhumain subi par un détenu battu par un garde de prison : Sokurenko c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 33619/04 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Détention provisoire |
Résumé : |
Le requérant, accusé de vol avec violence et de détention d'armes, a été placé en détention provisoire. Il allègue qu’en janvier 2004 lors du contrôle de sa cellule, il a été battu par un gardien de prison avec une matraque en caoutchouc. Quelques jours après l’incident, un médecin a constaté les blessures et les traces de bleues sur le thorax du requérant. Le gouvernement russe a allégué l’automutilation du requérant.
La Cour note qu’il est établit que le requérant s’est automutilé par le passé mais que cette question n’était pas examinée devant les autorités nationales qui n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur cette question. La Cour estime qu’il n’y a pas de corrélation établie entre les présomptions de l’automutilation autour ou lors de la date de l’incident et les blessures en cause. Par conséquent, les circonstances de l’automutilation ne suffisent pas, selon la Cour, à réfuter l’allégation de mauvais traitement en l’espèce. De même, elle note que malgré plusieurs séjours du requérant dans un hôpital, celui-ci n’a jamais été soumis à une évaluation psychologique ou psychiatrique qui pourrait éclairer les autorités sur le fait que le requérant a pu s’infliger les blessures lui-même. La Cour en conclut que ces blessures ne sont donc pas le résultat d’une automutilation. Elle note qu’il n’est pas allégué que ces blessures ont été infligées par un codétenu ni que le requérant a désobéit à un quelconque ordre qui aurait justifié l’utilisation de la force légitime. Il en résulte, selon la Cour, qu’en absence d’une explication plausible quant à l’origine de ces blessures et étant donné les lacunes dans l’enquête effectuée par les autorités nationales, les blessures ont été infligées au requérant par les agents de l’Etat et elles ont constitué un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108460 |