Document public
Titre : | Jugement relatif à une absence de progression salariale en raison des activités syndicales |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 08/00855 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Méthode des panels [Mots-clés] Formation continue |
Résumé : |
Le requérant, embauché par la société Y en 1989 en qualité d’ingénieur informaticien, considère que ses mandats de représentant du personnel ont eu une incidence défavorable sur ses augmentations salariales, sur la nature des missions qui lui sont proposées et sur sa formation. Il indique également que son employeur ne lui fournit plus de travail.
L’enquête menée par la haute autorité, puis par le Défenseur des droits, a donné lieu à la constitution d’un panel de salariés embauchés dans les mêmes conditions que le requérant. L’analyse du panel a permis de constater que la rémunération du requérant avait évolué plus lentement que celle des autres salariés du panel. D’autre part, les P.V. des négociations salariales annuelles recueillis au cours de l’enquête ont mis en évidence que le requérant a été augmenté de 5,07 % entre 2004 et 2010, alors que l’augmentation salariale de toutes les catégories professionnelles confondues s’élève à 11,29 % pendant la même période. Le Défenseur des droits relève également que le requérant se voit proposer des missions qui ne correspondent pas à son profil, qu’il n’a pas accès aux actions de formation de l’entreprise et qu’il subi des périodes d’inactivité entre deux missions considérablement plus longues que celles de ses collègues. Enfin, des éléments concordants recueillis au cours de l’enquête révèlent l’existence d’un contexte social marqué par des tensions entre la Direction de la société Y et les institutions représentatives du personnel, plusieurs contentieux ayant été engagés en matière de discrimination syndicale. Dans son jugement, le conseil de prud’hommes de Versailles a repris l’ensemble des arguments de faits et de droit présentés par la Défenseur des droits. Après avoir constaté « l’existence de tensions importantes entre la Direction et plusieurs représentants du personnel », le juge a retenu qu’aucun élément étranger à ses activités syndicales « ne permet d’expliquer objectivement la moindre progression des salaires de Monsieur X., ses périodes d’intercontrat anormalement longues, l’absence de toute évolution professionnelle et de formation pour l’accompagner ». La société Y a été condamnée au versement de 60 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 60000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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