Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire d'un licenciement d'un serveur qui portait des boucles d'oreilles |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10-28213 |
Note générale : | - Une restriction aux libertés reposant sur un motif discriminatoire est illicite, Marie Hautefort, Jurisprudence sociale Lamy, n° 316, 23/02/2012, p.11 - Justification d'une discrimination directe et exercice du pouvoir de direction, Revue de droit du travail, 03/2012, Nicolas Moizard - Bernard Bossu, "Interdire le port de boucles d'oreilles à un homme constitue une discrimination", Semaine juridique Social n° 15, 10/04/2012, 1164 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Un serveur dans un restaurant gastronomique engagé en 2002 a été licencié en mai 2007 pour avoir refusé d'ôter pendant le service les boucles d'oreilles qu'il portait depuis le mois d’avril précédent. Selon l’employeur son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle. En conséquence, le port des boucles d’oreille par le serveur qui était en contact direct avec cette clientèle était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail. La Cour d'appel a estimé que ce licenciement a été nul car reposait sur un motif discriminatoire et a condamné la société à payer des dommages et intérêts à l'employé. La société conteste cette décision en estimant que ne constitue pas une discrimination le pouvoir de l’employeur d’imposer à l’employé des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a relevé que le licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes ». Le motif de licenciement avait pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe. L’employeur n’avait pas justifié sa décision d’imposer au salarié d’enlever ses boucles d’oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le licenciement reposait donc sur un motif discriminatoire. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025151516 |