Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement de l'Ukraine à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie de deux personnes tuées délibérément par un policier en dehors de son service : Gorovenky et Bugara c. Ukraine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36146/05 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Arme à feu |
Résumé : |
Les requérants sont les proches de deux hommes abattus délibérément par un policier qui n’était pas en service. Ils allèguent qu’en ne contrôlant pas la détention et l’usage d’armes à feu par l’un de ses agents, l’Ukraine a manqué à son obligation découlant de l’article 2 de la Convention de protéger la vie de leurs proches.
La Cour note que le policier n’était pas en service. Il en résulte, qu’en principe, la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 2 ne peut pas être établie sur le seul fondement qu’il s’agissait d’un agent public. Toutefois, la Cour rappelle que cet article impose à l’Etat non seulement une obligation de s’abstenir de porter atteinte intentionnelle et illégale au droit à la vie mais également une obligation de prendre des mesures appropriées pour préserver la vie des personnes se trouvant sous sa juridiction. Elle précise que le devoir de l’Etat de garantir le droit à la vie doit être considéré comme impliquant, d’une part, la prise des mesures raisonnables pour assurer la sécurité des personnes et d’autre part, en cas des blessures graves voire de décès, la mise en place d’un système juridique indépendant et efficace et des moyens légaux permettant d’établir les faits, de punir les coupables et de réparer le préjudice causé aux victimes. La Cour note que les autorités nationales ont établit à plusieurs reprises que les supérieurs hiérarchiques du policier en cause n’avaient pas réussi à évaluer correctement sa personnalité (lors de son recrutement et de sa promotion) et, malgré plusieurs incidents de violence l’impliquant et ses problèmes connus avec l’alcool, lui avaient permis de garder son arme de service. Elle relève également que la législation nationale interdit la délivrance d’une arme aux agents de police qui ne disposent pas d’un endroit approprié et sécurisé pour déposer leur arme. Or, il résulte de l’enquête interne qu’il n’a jamais été vérifié où le policier déposait son arme chez lui, ce qui pourrait expliquer qu’en absence d’un endroit de stockage sûr, il portait son arme sur lui en dehors de son service. De même, la Cour rappelle que l’Etat doit établir des normes et des critères professionnels légaux et en particuliers lorsqu’il s’agit d’équiper les agents de polices avec les armes à feu, doit vérifier que ces règles ont bien été respectées. Non seulement les personnes portant une arme doivent être formées techniquement mais une sélection des agents aptes à porter un arme à feu doit faire l’objet d’un examen particulier. Or en l’espèce, tel n’était pas le cas. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention par l’Ukraine. |
Note de contenu : | L'affaire concerne les requêtes suivantes : 36146/05 et 42418/05 |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0112JUD003614605 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-108572 |