Document public
Titre : | Jugement correctionnel relatif au caractère discriminatoire du refus d'embarquement sur un vol d'une compagnie aérienne opposé à une personne à mobilité réduite voyageant seule |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 833980671 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
En novembre 2008 et janvier 2009, trois passagers handicapés se sont vu refuser l’embarquement à bord d’un vol d'une compagnie aérienne pour des raisons de sécurité, au motif que ces personnes, dépourvues d’autonomie, n’étaient pas accompagnées durant leur voyage. La compagnie et son sous-traitant ont donc été poursuivis pour refus de fourniture d’un bien ou d’un service du fait du handicap ainsi que pour subordination d’une prestation de service à une condition discriminatoire (articles 225-1 et s. du code pénal). Le procureur de la République a sollicité les observations du Défenseur des droits.
Le tribunal souligne que la compagnie n’assurait pas la formation de son personnel pour la gestion et l’assistance des personnes à mobilité réduite conformément au règlement européen (n°1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens). Or la compagnie ne saurait évoquer, pour justifier la présence d’un accompagnant aux cotés des personnes transportées à mobilité réduite, un argument de sécurité, dans la mesure où l’intervention d’un personnel qualifié, en nombre suffisant, serait à même de permettre, ainsi que le démontraient les autres compagnies, de satisfaire à l’exigence de sécurité alléguée. Les prévenus sont donc condamnés, outre une amende de 70 000 euros pour la compagnie aérienne et 25 000 euros pour son sous-traitant, à verser à chacun des trois passagers la somme de 2000 euros au titre des dommages-intérêts. La compagnie aérienne a également l’obligation de publier le jugement dans le journal Le Monde. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 3;2000;2000;2000 |
Est accompagné de : |
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Documents numériques (1)
![]() JP_TGI_Bobigny_20120113_0833980671_delit_discrimination_handicap.pdf Adobe Acrobat PDF |