Document public
Titre : | Arrêt relatif aux critères d’évaluation par la Cour du caractère inhumain ou dégradant des conditions de détention dans des prisons russes : Fetisov et autres c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 43710/07 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Manque d'hygiène [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : | Les requérants sont cinq ressortissants russes et un apatride détenus pendant des périodes différentes entre 3 jours et 2 ans dans sept maisons d’arrêt russes entre 2006 et 2009. Ils se plaignaient de leurs conditions de détention et notamment de la surpopulation carcérale. Conformément aux principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que pour évaluer si les conditions de détentions constituent un traitement inhumain ou dégradant, plusieurs facteurs doivent être examinés, tels que la durée de la détention, l’espace personnel de chaque détenu, l’accès à la lumière du jour ou à l’air frais, la disponibilité d’une ventilation, la possibilité d’utiliser les toilettes en privé mais également la conformité des sanitaires avec les exigences de base. Après avoir examiné les circonstances particulières de chaque affaire, la Cour estime qu’il est établit d’une part que les six requérants avait un lit et qu’il n’y avait pas de manque de couchages dans les cellules et d’autre part, qu’ils disposaient d’un espace personnel entre 2 et 4m2. La Cour considère qu’il est établit que les requérants étaient autorisés à avoir une heure d’exercice par jour à l’extérieur, que les fenêtres n’étaient pas été cloisonnées. De même, dans certaines cellules, il y avait une possibilité d’aérer la cellule en ouvrant une petite partie de la fenêtre. En outre, les cellules étaient équipées d’une ventilation et de la lumière artificielle. Concernant les conditions sanitaires et d’hygiène, les toilettes étaient partiellement séparés du reste de la cellule, l’eau froide courante était disponible et les détenus avaient la possibilité de prendre une douche tous les 7 à 10 jours. La Cour reconnaît que les conditions de détention des requérants ne remplissaient pas forcément les règles et les standards établis dans ce domaine (l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations-Unies, les règles pénitentiaires européennes et les recommandations du Comité pour la prévention de la torture) et qu’il y avait notamment un manque d’intimité pour les détenus lors de l’utilisation des toilettes, la fréquence des douches chaudes était insuffisante et les activités en dehors de cellules étaient restreintes. Par ailleurs, l’un des détenus ne disposait que d’un espace extrêmement restreint (2m2). Toutefois, en tenant compte de l’effet cumulatif des conditions de détention, et en particulier de la brièveté du séjour du détenu disposant seulement de 2m2 (pendant 19 jours), la Cour n’estime pas que les conditions de détention des six requérants, bien que loin d’être suffisantes, ont atteint le seuil de gravité requis pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. |
Note de contenu : | L'affaire concerne les requêtes suivantes : 43710/07 ; 6023/08 ; 11248/08 ; 27668/08 ; 31242/08 et 52133/08 |
ECLI : | CE:ECHR:2012:0117JUD004371007 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-108590 |