
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la torture infligée par un garde-côte à un migrant clandestin : Zontul c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12294/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Torture |
Résumé : |
En mai 2001, le requérant, un ressortissant turc a embarqué avec 164 autres migrants sur un bateau en direction de l'Italie. Le bateau a été intercepté par des gardes-côtes grecs et les migrants ont été placés dans une école désaffectée de la marine marchande. Le requérant allègue que plusieurs migrants ont été délibérément agressés par les gardiens. Il allègue avoir été battu et avoir subi des violences de la part des gardiens, notamment un viol avec une matraque. Le garde-côte en question n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire (le requérant ne figurait pas sur la liste des migrants blessés par les gardes-côtes). En revanche, les juridictions internes l’ont déclaré coupable d’atteinte à la dignité humaine (l'acte n'était pas qualifié de torture en absence d’une « planification » de l’infliction d’une douleur aigüe exigée par la législation grecque).
La CEDH relève que le tribunal de la marine nationale a clairement établit les faits de coups et de viol de la part du garde-côte. Elle considère que le viol d’un détenu par un agent de l’Etat doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité et de la fragilité de sa victime. Elle estime que le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes qui ne s’effacent pas aussi rapidement que d’autres formes de violences physique et mentale. La Cour relève que différents juridictions internationales ont admis que la pénétration par un objet constituait un acte de torture. La Cour conclut donc que le traitement infligé en l’espèce au requérant, constitue, de part sa cruauté et par l’élément intentionnel qui l’a caractérisé, un acte de torture au regard de l'article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108586 |