
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’obtention d’aveux pendant une garde à vue hors de la présence d’un avocat : Fidanci c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 177320/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Droit à un procès équitable |
Résumé : |
Le requérant, un ressortissant turc a été soupçonné d’appartenir à une organisation illégale armée. En 2001, il a été arrêté et détenu pendant plusieurs semaines par la police. Au cours de son interrogatoire mené sans la présence d’un avocat, le requérant a reconnu appartenir à cette organisation et être impliqué dans plusieurs meurtres. Sa plainte pour mauvais traitements infligés par la police a été classée en avril 2004. Il a été déclarée coupable de meurtres et de violences.
Devant la CEDH, le requérant a invoqué l’article 6§1 (droit à un procès équitable) en se plaignant de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable car les juridictions internes se sont fondées sur des déclarations qui lui auraient été extorquées par la violence et en l’absence d’un avocat pendant sa détention. La Cour ne retient pas la violation de la Convention concernant la condamnation du requérant sur le fondement d’aveux qui auraient été obtenus sous la contrainte. En revanche, en ce qui concerne le droit à l’assistance d’un avocat, la Cour réaffirme que pour que le droit à un procès équitable demeure suffisamment concret et effectif, il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. La Cour considère qu’en l’espèce, même si le requérant a pu discuter les preuves à charge pendant son procès, il a subi une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense en raison de l’absence d’assistance par un avocat lors de sa détention par la police. Il y a eu donc la violation de l’article 6§3c en combinaison avec l’article 6§1de la Convention |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108447 |