Document public
Titre : | Arrêt relatif à la règlementation française subordonnant le droit au congé annuel payé à un travail effectif de 10 jours durant la période de référence, excluant ainsi les travailleurs en long arrêt maladie : Maribel Dominquez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-282/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Une salariée, victime d’un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail en novembre 2005 a été en arrêt de travail jusqu’en janvier 2007. Elle a saisi le juge français pour obtenir 22,5 jours de congés au titre de cette période. Elle soutenait que la période de suspension de son contrat de travail, consécutive à l’accident de trajet devait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés. Sa demande a été rejetée. Elle a saisi la Cour de cassation qui a demandé une décision préjudicielle à la CJUE concernant la compatibilité de la législation interne avec la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
En effet, les dispositions du code du travail subordonnent le droit au congé annuel payé à un travail effectif de 10 jours durant la période de référence. La Cour rappelle que si les Etats membres peuvent définir les conditions d’exercice et de mise en œuvre du congé annuel payé, considéré selon la Cour comme un principe de droit social de l’Union, revêtant une importance particulière, ils ne sauraient subordonner sa constitution à quelque condition que ce soit et exclure la naissance même de ce droit accordé expressément à tous les travailleurs. La directive n’opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d’un congé de maladie (quelle que soit son origine, accident ou maladie) et ceux qui ont travaillé pendant la période de référence et les Etats ne peuvent pas subordonner le droit au congé annuel à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant cette période. Il en résulte que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation française en question. La Cour précise que la directive permet aux Etats membres de prévoir une durée du congé annuel différente selon l’origine de la maladie à condition que cette durée soit supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garanties par cette directive. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-282/10 |