Document public
Titre : | Arrêt relatif à la lenteur excessive de l’enquête pénale par les autorités bulgares sur le viol d’une mineure : P.M. c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 49669/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Enquête |
Résumé : | En mars 1991, la requérante, alors âgée de 13 ans a été violée par un mineur de 17 ans et agressée par un autre homme de 21 ans lors d’une fête au domicile de ce dernier. Le rapport médical établi le jour même a constaté les diverses blessures corroborant le viol allégué. En avril 1991, la mère de la requérante a porté plainte à la police, une enquête a été ouverte et la victime ainsi que les deux agresseurs présumés ont été entendus. En janvier 1992, le procureur a ouvert une enquête pénale qui a ensuite été suspendue au motif que l’un des hommes était introuvable et les autorités n’ont pris aucune mesure d’instruction significative. Entre décembre 2000 lorsque l’homme a été localisé (il n'a jamais changé d'adresse) et 2006, l’instruction pénale a été clôturée puis rouverte à plusieurs reprises. La condamnation pénale de l’un des hommes a eu lieu, mais il a été dispensé de peine pour cause de prescription des faits. La condamnation du deuxième homme n’a pas eu lieu au même motif. Sur le fondement de l’article 3, la requérante alléguait que l’enquête menée sur les délits sexuels dont elle avait été victime n’avait pas été effective. La Cour considère que l’inaction des autorités bulgares confine à l’arbitraire, en raison notamment de la gravité des faits et de l’âge de la requérante à l’époque des faits. Elle estime que compte tenu de la lenteur exceptionnelle de l’enquête, il n’est guère étonnant que les poursuites se soient trouvées prescrites au bout d’un certain temps. En conséquence, l’enquête n’a pas été effective alors même que les faits et l’identité des agresseurs avaient été établis. Il y a donc eu violation de l’article 3 (aspect procédural) de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108781 |