
Document public
Titre : | Arrêt relatif à des violences infligées par des policiers en vue d’obtenir des aveux : Iordan Petrov c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22926/04 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Conditions matérielles indignes |
Résumé : |
Lors d’un contrôle d’identité en janvier 2001, le requérant a échangé des coups de feu avec la police et un policier est décédé à la suite de ses blessures. Le requérant allègue avoir subi des violences policières après son arrestation en vue d’obtenir des aveux. Il déclare également avoir été battu par des surveillants lors de sa détention provisoire. Le médecin qui l’a examiné indique en effet que certaines blessures relevées sur le corps du requérant correspondent à des blessures causées par des tirs d’arme à feu et peuvent dater du jour du contrôle d’identité, tandis que d’autres blessures ont pu être causées par des coups de poing ou portés à l’aide d’objets contondants et peuvent dater des jours suivants l’arrestation.
De plus, le requérant indique avoir été roué de coups par les surveillant en prison où il a été transféré en octobre 2011, ce qu’atteste un rapport de médecin. Le requérant qui purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité, se plaint des conditions de détention, des mauvais traitements subis lors de son arrestation, sa détention provisoire et son incarcération et de défaut d’assistance médicale appropriée. Il dénonce également le fait d’avoir été condamné sur la base d’aveux extorqués par la violence lors de sa détention provisoire. La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 concernant les mauvais traitements infligés par les policiers lors de l’arrestation et de la détention provisoire et par les surveillants en prison, qui ont employé des moyens disproportionnés par rapport au danger que présentait le requérant. Par ailleurs, l’article 3 a été violé également sous l’aspect des conditions de détention du requérant (locaux insalubres, accès non-libre aux équipements sanitaires, repas maigres et médiocres, absence d’eau courante et de toilettes séparées dans les cellules). Elle relève qu’elle a déjà constaté, dans d’autres affaires bulgares, qu’un régime pénitentiaire restrictif, combiné avec les effets néfastes de conditions matérielles inadéquates en prison, avait pour résultat de soumettre les détenus à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Elle conclut en revanche en l’absence de violation de l’article 3 concernant le défaut de soins apportés au requérant. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108747 |