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Titre : | Décision sur le bien-fondé relative à la jouissance du droit au logement, des droits aux garanties relatives à l'éloignement du territoire français et du droit à la protection contre la pauvreté : Forum européen des Roms et Gens du Voyage (FERV) c. France |
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est cité par : | |
Auteurs : | Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conseil de l'Europe |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 64/2011 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Charte sociale européenne [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Aire de campement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Vote [Géographie] France |
Résumé : |
Cette décision, adoptée le 24 janvier 2012 et rendue publique le 4 juin, concerne la réclamation présentée par le Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV) qui soutient que les gens du voyage et les Roms d’origine roumaine et bulgare sont victimes en France de discrimination systématique contraire à l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée non seulement dans la jouissance de leur droit au logement (art. 31 et 16 de la Charte) mais également des droits aux garanties relatives à l’éloignement du territoire français (art. 19§8), méconnus plus particulièrement lors de la vague d’expulsions en 2010, et du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (art. 30) en raison de conditions dans lesquelles les gens du voyage sont autorisés à exercer leur droit de vote (exigence d’être rattaché 3 ans à une commune au lieu de 6 mois comme pour une personne sans domicile fixe). Le Comité constate violation de toutes ces dispositions.
D’abord, sous l’angle de l’article 19§8 de la Charte, le Comité examine si la pratique des expulsions des Roms bulgares et roumains en 2010, qui se sont poursuives, après l’abrogation de la circulaire du 5 août 2010 (qui visait directement les roms), sur le fondement de la circulaire du 13 septembre 2010, est conforme à la Charte. Il répond par la négative en estimant que les décisions administratives ordonnant aux intéressés de quitter le territoire français n’ont pas été fondées sur un examen individuel de situation, n’ont pas respecté le principe de proportionnalité (la prise en charge des intéressés par le système social français doit être excessive voire déraisonnable pour rendre la mesure d’expulsion nécessaire) et ont présenté un caractère discriminatoire ciblant la communauté rom (la circulaire du 13 septembre 2010 bien que ne visant pas directement cette communauté avait néanmoins pour effet de la cibler). Ensuite, concernant le droit de vote (art.30), le Comité rappelle que la différence de traitement entre les gens du voyage et les personnes sans domicile fixe dans l’accès au droit de vote ne reposait pas sur une justification objective et raisonnable. Contrairement à ce que soutient le gouvernement français, il n’est pas démontré qu’en pratique les gens du voyage puissent faire valoir le bénéfice du droit commun qui fixe à six mois la durée de rattachement à une commune pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales au lieu de 3 ans prévue par la loi de 1969 relative aux gens du voyage. Enfin, concernant le droit au logement (art.16 et 31§1, §2, §3), le Comité estime qu’il y a violation de ces articles combinés avec l’article E. Examinée sous l’angle de l’article 31§1 (accès à un logement d’un niveau suffisant), le Comité estime que, certes la mise en œuvre des objectifs fixés par les schémas départementaux pour l’accueil des gens du voyage a augmenté depuis la dernière constatation de la violation par la France des dispositions précitées (à la fin 2010, 52% des objectifs fixés ont été réalisées), mais cette mise en œuvre demeure insuffisante pour les gens du voyages et les Roms souhaitant vivre dans des résidences mobiles. Le constat de cette mise en œuvre insuffisante de la législation relative aux aires d’accueil liée à l’insuffisance (déjà constatée dans les affaires antérieures) de l’offre de logements sociaux d’un coût accessible aux personnes les plus pauvres, conduit le Comité à conclure que l’accès au logement à un coût abordable (art.31§3) pour les gens du voyage et les Roms souhaitant habiter dans des résidences mobiles n’est pas effectif. En outre, sous l’angle de l’article 31§2 (réduire l’état de sans abris), le Comité estime que l’exécution de la procédure administrative prévue par loi du 5 juillet 2000 (déclarée conforme par le Conseil constitutionnel) qui permet au maire d’interdire le stationnement des caravanes en dehors des airs d’accueil et de procéder à l’évacuation forcée sous 48 heures lorsque le stationnement porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, expose les gens du voyage au risque de devenir sans abris parce que les conditions de stationnement régulier sont trop limitées. De même, les conditions d’évacuation forcée des Roms bulgares et roumains de leurs campements (sur le fondement de la circulaire du 13 septembre 2010) sont jugées contraires à la dignité humaine. |
Note de contenu : | - Suite à cette décision, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une résolution du 5 février 2013 (en PJ) |
En ligne : | http://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-64-2011-dmerits-en |
Est accompagné de : |
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Documents numériques (1)
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