Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement discriminatoire ayant pour motif l'activité syndicale, l'âge et l'état de santé : Association FREDERIC SEVENE |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Bordeaux |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/01349 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Travailleur handicapé |
Résumé : |
Le réclamant, âgé de 51 ans, délégué syndical, souffrant de troubles auditifs, travaille auprès du même employeur depuis une vingtaine d'années, lorsque ce dernier lui annonce le déclenchement d'une procédure de licenciement à son encontre. Il est alors le salarié le plus âgé de son équipe.
Les trois autres salariées recrutées, par la suite, dans l'équipe sont âgées entre 22 et 26 ans et l'enquête a révélé que l'employeur considère difficile d'être éducateur à partir de la cinquantaine. L'inspection du travail refuse d'autoriser le licenciement du salarié en l'absence de faits fautifs ou suffisamment graves, et relève le lien avec le mandat syndical. Le ministère confirme ce refus ainsi que le tribunal administratif compétent. Le conflit majeur sur le lieu du travail entre le réclamant et l'employeur ainsi que la dépression nerveuse qui en a découlé sont qualifiés d'accident de travail par l'ensemble des organismes compétents. Le réclamant est également reconnu travailleur handicapé et plus tard, sa surdité est qualifiée de maladie professionnelle. Dans ses observations, le Défenseur des droits venant aux droits de la HALDE a considéré que le comportement de l'employeur est constitutif d'un harcèlement discriminatoire multiple en lien avec les activités syndicales, l'âge et l'état de santé du réclamant au sens des articles 1 et 6 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. En janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande du réclamant en estimant que faute de témoignages probants, il n’y a pas eu de faute inexcusable de la part de l’employeur. Le tribunal a également rejeté les observations de la HALDE au motif qu'elle n'a pas été témoin des faits. La Cour d’appel rappelle que l’employeur a une obligation de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Elle estime d’une part qu’il est établit que la dépression nerveuse du requérant a bien pour origine le traumatisme psycho-affectif provoqué par la prise de décision d’engager à son encontre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. La Cour juge d’autre part, qu’il résulte des éléments apportés par le requérant que les pressions morales, professionnelles et syndicales qu’il a subi sont de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement discriminatoire. L’employeur ne pouvait ignorer les conséquences d’un tel harcèlement sur la santé du requérant et n’ayant pris aucune mesures pour qu’il y soit mis fin, le choc psycho affectif provoqué par la décision de l’employeur de procéder à son licenciement pour faute grave doit être retenu, dans ce contexte, comme résultant d’une faute inexcusable. La Cour fait donc droit à la demande du requérant, quant à la majoration de l’indemnité capital à lui allouer, qui est fixée à son maximum en raison de la carence particulièrement grave de l’employeur dans la mise en place des mesures de protection d’un salarié en souffrance. Le requérant obtient la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses souffrances physiques et morales et 1.500 euros au titre de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Perte de chance;Autre préjudice |
Qualification préjudice : | harcèlement moral discriminatoire |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 2500 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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