Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement des autorités turques à leur obligation de protéger l'intégrité physique des prévenus placés en cellule avec des personnes d'opinion divergentes : Karaman et a. c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/01/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 60272/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Incident pénitentiaire |
Résumé : |
En attente de leur audience à la Cour d’assises en raison de leur appartenance à une organisation illégale, les quatre requérants ont dû partager une cellule avec d’autres prévenus d’opinion et de points de vue divergents. La discussion entre les deux groupes a tourné à l’affrontement. Les requérants allèguent avoir subi de mauvais traitements en raison de l’inertie des forces de l’ordre face aux violences de la part des autres prévenus.
La Cour rappelle qu’il suffit à un requérant de démontrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’ont pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il incombe à la Cour, au vue des circonstances de l’espèce de déterminer si les autorités auraient dû savoir que les requérants risquaient d’être soumis à des mauvais traitements de la part des autres détenus et, dans l’affirmative, si elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs les mesures qui auraient permis d’éviter un tel risque. Prenant en considération l’antagonisme des deux groupes, la Cour considère que les autorités auraient pu raisonnablement prévoir la survenance des incidents et planifier une autre manière d’occuper les cellules disponibles afin de prévenir tout risque d’échanges physiques violents entre détenus. Le mauvais traitement dont les requérants ont été victimes semblent n’être que la conséquence d’une préparation défaillante du déroulement des audiences. La Cour relève également le fait que les policiers ne sont intervenus qu’une fois que les requérants ont reçus des coups, ce qui démontre un manque de diligence grave dans la mesure où ils auraient pu intervenir et faire séparer les deux groupes dès que la discussion verbale avait commencé à s’envenimer. La Cour conclut donc que les autorités nationales ont failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique des requérants en omettant de surveiller les personnes privées de libertés et d’empêcher qu’il ne soit porté atteinte à leur intégrité physique. Il en résulte que les mauvais traitements infligés aux quatre requérants compte tenu des circonstances de l’affaire, constituent des traitements inhumains imputables à l’Etat et qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108870 |