Document public
Titre : | Arrêt relatif au maintien d’une personne handicapée en établissement pénitentiaire inadapté pour lui procurer les soins médicaux nécessaires : Cara-Damiani c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2447/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Incarcéré depuis 1992, le requérant souffre d’un déficit incomplet de la force musculaire (paraparésie) aux jambes et depuis 1997, il ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. En 2003, il a été transféré dans un établissement pénitentiaire doté d’une unité pour handicapés mais de juillet 2003 à décembre 2005, le requérant a été placé dans un quartier de détention « ordinaire ».Se plaignant des effets d’une détention prolongée sur sa santé, notamment en raison du manque d’équipements adaptés au traitement de ses pathologies et des entraves dues à l’architecture de la prison, il invoque l’article 3 de la Convention.
Dans cette affaire se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En l’espèce, selon la Cour, rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, mais l’article 3 de la Convention peut être enfreint par une inaction ou un manque de diligence de la part des autorités publiques. Elle estime que la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer par ses propres moyens, comme dans le cas d’espèce, et qui a duré aussi longtemps, constitue un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention. La Cour constate que malgré les diverses recommandations des médecins de placer le requérant dans une structure extérieure à la prison, spécialisée dans la rééducation et en mesure de fournir l’assistance continue que celui-ci nécessitait, ce dernier est resté à la prison jusqu’en mars 2008. A cette date le requérant a été admis au bénéfice de la détention domiciliaire en milieu hospitalier afin de lui prodiguer le traitement de rééducation en plus de l’intervention chirurgicale qu’il nécessitait. Selon la Cour, cette décision confirme que la thérapie de la rééducation dont le requérant avait besoin n’était possible qu’en dehors de la prison, dans un lieu spécialisé. Pour la Cour l’inadéquation, systématiquement dénoncée par les médecins, du milieu carcéral à la pathologie présentée par le requérant aurait dû conduire l’Etat, soit à transférer ce dernier dans un établissement de soins adaptés afin d’exclure tout risque de traitements inhumains, soit à suspendre l’exécution d’une peine qui s’analysait désormais en traitement contraire à l’article 3 de la Convention. La Cour conclut donc que les soins dont l’intéressé avait besoin ne pouvant pas être prodigués en prison, son maintien en établissement pénitentaire, malgré l’avis contraire des médecins a atteint le minimum de gravité pour constituer un traitement inhumain et enfreindre l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108965 |