
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux violences policières subies par une personne lors de son arrestation et de sa détention provisoire : Cemal Yilmaz c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31298/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Enquête |
Résumé : |
Suspecté de conduire un véhicule volé, le requérant a été arrêté par la police. Une fois la voiture immobilisée, il a tenté de fuir, mais il a été rattrapé par les forces de l’ordre. Selon le requérant, malgré le fait qu’il n’opposait plus de résistance, le policier a cogné sa tête contre le sol puis il lui a asséné des coups de pieds et de poings lui causant plusieurs blessures notamment au menton. Le requérant a été ensuite emmené au poste de police où, menotté et cagoulé, il a été frappé de nouveau. Selon l’enquête menée par les autorités sur ces faits, l’usage de la force des policiers lors de l’arrestation du requérant était légale et le dossier a été clos. Le requérant a saisi la CEDH sur le fondement de l’article 3.
La Cour constate qu’en l’espèce, ni l’usage de la force par les policiers ni les blessures en résultant ne sont contestés par les autorités nationales. Elle estime qu’il appartient aux autorités nationales de fournir une explication plausible concernant les blessures causées au requérant par les agents de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions. Pour cela, la Cour examine si les autorités nationales ont procédé à une enquête efficace permettant d’établir les circonstances et la nature de la force utilisée par les policiers. Elle énonce que les autorités chargées de l’enquête doivent établir d’une part la cause et l’origine de ces blessures et d’autre part que le recours à la force physique a été rendu strictement nécessaire par la conduite de la victime. La Cour examine donc si l'enquête menée par les autorités nationales permettait de fournir une explication plausible. En l’espèce, la Cour estime que tel n’est pas le cas (omission et divergences entres les rapports médicaux qui ne mentionnaient pas les mêmes blessures, carence du procureur d’enquêter sur les divergences apparues au cours de l’enquête concernant les propos des policiers, etc.) et que par conséquence elle ne peut pas examiner si le requérant a été soumis à des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue. Elle conclut donc que l’enquête menée par les autorités ne permettant pas d’établir les véritables circonstances entourant l’utilisation de la force contre le requérant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108969 |