Document public
Titre : | Décision relative au fait que le droit à l’hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale dans le cadre du référé-liberté : Ministère des solidarités et de la cohésion sociale |
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Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 356456 |
Note générale : | Marion Jenkinson, « Consécration de l’hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse comme liberté fondamentale dans le cadre du référé-liberté » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 15 février 2012. Le droit à l'hébergement d'urgence constitue une liberté fondamentale, AJDA, n°13, 09/04/2012, Arnaud Duranthon |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Sans domicile fixe (SDF) [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Après l’incendie de son immeuble dans la nuit du 17 janvier 2012, le requérant, a été pris en charge une nuit par la mairie et une nuit par le service de veille sociale de la région, avant de se retrouver sans abri. Sa requête devant le juge des référés, afin de voir suspendre la décision implicite de refus du préfet de lui fournir un hébergement d’urgence, a été rejetée. Le Conseil d’Etat énonce qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale et qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté), une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il appartient au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En l’espèce, le Conseil constate que le requérant a été pris en charge entre temps et sa situation est suivie par les services de l’Etat avec le concours de partenaires associatifs, il n’y a donc pas lieu de statuer sur son appel. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026352781 |