Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’obligation de protéger le droit à la vie familiale d’un mineur dans le cadre de la conduite d’une action en recherche de paternité : A.M.M. c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2151/10 |
Note générale : | Action en recherche de paternité et droits de l'homme, AJ Famille, 04/2012, Elisa Viganotti |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Filiation |
Résumé : |
Le requérant, un mineur né en 2001, représenté par sa mère, puis (celle-ci étant atteinte d’un grave handicap), par sa grand-mère maternelle, a intenté en vain une action en recherche de paternité s’appuyant sur une déclaration manuscrite, signée par le père présumé, dans laquelle il reconnaissait être le père et promettait de payer une pension alimentaire, ce qu’il n’a jamais fait.
Dans sa demande, la mère demandait que le père présumé soit interrogé et elle proposait l’audition de témoins et la réalisation d’un test de paternité. Le père présumé ne s’est pas présenté pour le test de paternité et l’action en recherche de paternité n’a jamais abouti notamment en raison de l’absence à l’audience des témoins convoqués, du représentant du ministère public et de l’autorité tutélaire de la mairie qui avait en charge l’intérêt de l’enfant et de la réticence du père présumé d’effectuer le test ADN. Invoquant les articles 6 et 8, le requérant, allègue que son action en recherche de paternité n’a pas été effectivement examinée par les juridictions nationales et dans un délai raisonnable. La Cour examine donc si l’Etat a agi conformément aux obligations découlant de l’article 8 en traitant l’action de recherche de paternité de l’enfant. Elle estime que compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la règlementation qui oblige la participation de l’autorité tutélaire ou d’un représentant du ministère public à la procédure en recherche de paternité, il revenait aux autorités d’agir en faveur de l’enfant dont la paternité était recherchée pour parer aux déficiences de la mère et éviter que celui-ci ne reste sans protection. En l’espèce, les tribunaux n’ont tiré aucune conséquence du refus opposé par le père présumé. Il en résulte que les juridictions nationales n’ont pas respecté un juste équilibre entre le droit du mineur de voir ses intérêts protégés dans la procédure de recherche en paternité et le droit de son père présumé de ne pas participer à cette procédure ou de refuser de subir des tests de paternité. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109068 |
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