Document public
Titre : | Jugement relatif à une intermittente du spectacle ayant sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le versement de l’indemnité journalière de congé maternité : CPAM de Paris |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10-00224 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Grossesse [Géographie] Paris |
Résumé : |
Une intermittente de spectacle a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) le versement de l’indemnité journalière de congé maternité, qui lui a été refusé. En absence de versement de cette prestation, elle n’a pas non plus pu bénéficier de la réouverture de ses droits à l’allocation chômage et s’est retrouvée sans ressource. L’intéressée a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) devant lequel le Défenseur des droits a présenté ses observations en estimant que la situation dans laquelle l’intéressée avait été placée durant et à l’issu de son congé de maternité constituait une discrimination fondée sur l’état de grossesse tant au regard du droit international et communautaire que du droit interne.
Le TASS relève que la CPAM a déjà accordé le bénéfice des indemnités litigieuses sur le fondement de l’article L311-5 du code de la sécurité sociale à une autre intermittente du spectacle par « simple mesure individuelle de bienveillance ». A ce sujet, le tribunal juge que la CPAM qui est investie d’une mission de service public lui imposant le respect des principes d’égalité et de neutralité à l’égard de tous les assurés dès lors qu’ils sont dans une situation analogue, a commis un acte de discrimination à l’égard de la requérante. En conséquence, il énonce que les dispositions de l’article précité sont applicable à la requérante et que celle-ci remplie les conditions nécessaires pour bénéficier des prestations au titre de son congé maternité. La CPAM doit donc procéder au calcul de ces prestations. Concernant les dommages et intérêts, le tribunal juge que le lien de causalité est établit entre le préjudice moral et financier de la requérante et la faute de la CPAM qui n’a pas indemnisé le congé maternité de la requérante, ce qui a eu pour conséquence qu’elle ne puisse percevoir l’allocation de retour à l’emploi. Il octroi donc à l’intéressée la somme de 1000 euros. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 1000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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