Document public
Titre : | Arrêt relatif aux actes de torture infligés à un témoin par un policier au cours de sa garde à vue irrégulière : Savin c. Ukraine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34725/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Enquête |
Résumé : |
En 1999, le requérant, convoqué en tant que témoin au poste de police dans une affaire d’escroquerie, a subi un mauvais traitement de la part d’un policier dans le but de le faire avouer le délit d’escroquerie. Le requérant soutient que le policier lui a attaché les mains dans le dos, donné des coups de poings sur tout le corps, en particulier sur la tête et qu’à la suite de ces blessures, il est devenu handicapé. Deux jours après sa libération, il a été examiné par un médecin qui a estimé que les nombreuses blessures à la tête pouvaient remonter au moment où le requérant avait été en garde à vue. Il a été hospitalisé au service de neurologie pendant plusieurs semaines et depuis a dû être hospitalisé à nouveau à plusieurs reprises. Devant la CEDH, le requérant allègue que le mauvais traitement qu’il a subi au poste de police s’analyse en actes de torture et que l’enquête conduite par la suite par les autorités n’était ni indépendante ni effective. Il estime également que sa garde à vue a été irrégulière (article 5§1 de la Convention).
Après avoir constaté qu’il n’était pas contesté que le requérant ait subi un mauvais traitement au poste de police, la Cour évalue la gravité de ce traitement en s’appuyant sur les conclusions de l’enquête interne menée par les autorités qui a débouché sur une condamnation du policier. Les faits allégués par le requérant ont été établis et la Cour estime, en s’appuyant sur le constat des médecins, que son handicap résultait directement de ces mauvais traitements qui constituent, selon la Cour, des actes de torture. Elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 3 dans son aspect matériel, mais aussi procédural, l’enquête diligentée par la suite n'étant pas effective. Elle conclut également à la violation de l’article 5§1 car la garde à vue du requérant était irrégulière. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109130 |