Document public
Titre : | Conclusions relatives à l’incompatibilité avec la liberté de circulation d'une disposition subordonnant l’octroi du financement d’études à l’étranger à l’exigence d’une durée de résidence de l’étudiant demandeur sur le territoire national : Commission c/ Pays-Bas |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-542/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Bourse d'étude [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Accueil petite enfance [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : | La législation néerlandaise relative au financement des études d’enseignement supérieur définit les personnes pouvant recevoir une aide financière pour suivre des études aux Pays-Bas et à l’étranger. Toutefois, contrairement à une aide financière pour étudier aux Pays-Bas, l’octroi d’une aide pour étudier à l’étranger est subordonné à la résidence aux Pays-Bas d’au moins trois années au cours des six années précédant le début des études à l’étranger. Cette condition de résidence s’applique quelle que soit la nationalité du demandeur. La Commission qui a saisi la CJUE estime que cette disposition constitue une discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs migrants travaillant aux Pays-Bas mais résidant dans un Etat membre. Selon l’avocat général, la jurisprudence de la CJUE confirme que le principe de l’égalité de traitement des travailleurs migrants s’applique à tout ressortissant d’un Etat membre travaillant dans un autre Etat et aux membres de sa famille qui sont à sa charge. L’avocat général rejette l’argument des Pays-Bas, pour justifier la condition de résidence, selon lequel les personnes travaillant sur son territoire mais résidant dans un autre Etat membre ne sont pas dans une situation comparable à celle des travailleurs néerlandais et personnes résidantes et travaillant aux Pays-Bas. Les Pays-Bas accordent une aide aux travailleurs migrants pour étudier sur leur territoire alors qu’ils exigent la résidence sur le territoire pour octroyer une aide afin d’étudier à l’étranger. Il en résulte, selon l’avocat général, que la condition de lieu de résidence du demandeur ne peut pas être utilisée comme critère objectif pour justifier un traitement différent et qu'elle crée une discrimination indirecte envers les travailleurs migrants. L’avocat général rejette également la justification fondée sur le motif économique mais admet la légitimité de l’objectif social (augmenter de la mobilité des étudiants de Pays-Bas vers l’étranger et cibler les étudiants susceptibles d’enrichir, par leur expérience acquise à l’étranger, la société néerlandaise et son marché de travail). Cependant, l’avocat général considère que si la condition de résidence peut se justifier, en principe, par l’objectif social invoqué, les Pays-Bas n’ont pas démontré qu’elle est un moyen approprié et proportionné de réaliser cet objectif. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-542/09 |