Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence d'examen de l'intérêt supérieur de l'enfant et à la durée excessive de la procédure relative au retour de l'enfant enlevé par sa mère : Karrer c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16965/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Géographie] Autriche [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Les requérants, de nationalité autrichienne, sont le père et sa fille née en 2006, d’une union avec une ressortissante roumaine. Début 2008, la mère demande le divorce puis quitte l’Autriche avec l’enfant pour la Roumanie sans en informer le père et alors que la procédure d’attribution de la garde de l’enfant est pendante devant le juge autrichien. Le père demande le retour de sa fille en septembre 2008. En novembre, le tribunal autrichien accorde temporairement la garde exclusive de l’enfant au père jusqu’au terme de la procédure de divorce. En juillet 2009, les juridictions roumaines saisies de la demande de retour de l’enfant en Autriche statuent que le retour exposerait l’enfant à un préjudice physique et psychologique, le juge s’étant fondé notamment sur le fait que le père s’était montré violent à l’égard de la mère et qu’à la suite de cela, le tribunal autrichien avait pris une ordonnance de restriction des contacts en février 2008. Selon le juge roumain, le non-respect de cette ordonnance par le père en septembre 2008 a justifié la décision de la mère d’emmener sa fille en Roumanie.
Les requérants estiment que la procédure judiciaire menée en Roumanie n’a pas été menée assez promptement et que le père de l’enfant n’a pas été entendu dans cette procédure. La CEDH observe que les tribunaux roumains ont apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant en se fondant sur l’ordonnance de restriction des contacts de février 2008, une ordonnance émise pour trois mois et qui n’a pas été renouvelée. De plus, le juge roumain a écarté la décision du tribunal autrichien attribuant la garde exclusive au père au seul motif qu’elle avait été rendue postérieurement au départ de la mère en Roumanie. La Cour considère que les tribunaux roumains ne se sont pas référés à la situation familiale de l’enfant, ni à d’autres éléments d’ordre psychologique, affectif, matériel ou médical pour apprécier son intérêt. Elle relève qu’il semble que rien n’ait été entrepris afin d’analyser les implications d’un éventuel retour de l’enfant en Autriche. Elle estime également que le père aurait dû avoir la possibilité de présenter sa cause devant les tribunaux roumains. Après avoir rappelé que les affaires relatives à la réunion de l’enfant avec son parent doivent être menées promptement puisque l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation parent-enfant, elle estime que la procédure devant les tribunaux roumains qui a durée 11 mois au total, durée qui n’a pas été expliquée de façon satisfaisante par le gouvernement, a largement dépassé le délai de six semaines fixé par la Convention de La Haye. La CEDH en conclut que les tribunaux roumains n’ont pas procédé à une analyse approfondie aux fins d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant et n’ont pas donné au père la possibilité de présenter sa cause de manière prompte ainsi que le requiert la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), interprétée à la lumière de la Convention de La Haye. Il y a eu donc violation de l’article 8 de la CEDH. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109191 |