
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refoulement de migrants sans examen de leur situation individuelle constitutif d'une expulsion collective les exposant à un risque de traitement inhumain et dégradant : Hirsi Jamaa et a. c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27765/09 |
Note générale : | - Nicolas Hervieu, « Appréhension conventionnelle inédite de la pratique d’interception et de refoulement des groupes de réfugiés en haute mer » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 27 février 2012. - R. Tinière, "L’externalisation des contrôles migratoires et les juridictions européennes – 1ère partie: l’externalisation en Europe", RDLF 2012, chron. n°8. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
Les requérants, ressortissants somaliens et érythréens, ont fait partie d’un groupe d’environ 200 personnes qui a quitté à bord de trois embarcations la Libye pour rejoindre les côtes italiennes. Après avoir été interceptés en haute mer par les autorités italiennes en mai 2009, ils ont été reconduits immédiatement et directement en Libye sur le fondement d’un accord bilatéral italo-libyen en vigueur depuis février 2009 sans qu’aucune procédure d’identification des personnes concernées n’ait eu lieu. Les requérants invoquaient l’article 3 de la Convention en soutenant que la décision des autorités italiennes de les renvoyer vers la Libye les avait exposés au risque d’y être soumis à de mauvais traitements mais également au risque de subir le mauvais traitement en cas de rapatriement vers leurs pays d’origine. Ils invoquaient également l’article 4 du Protocole n°4 qui interdit les expulsions collectives.
La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des ces articles. Elle estime en s’appuyant sur les observations de plusieurs organisations internationales faisant état des conditions de détention inhumaines des migrants irréguliers et demandeurs d’asile en Libye que les autorités italiennes savaient ou devaient que les requérants y seraient exposés à des traitements contraires à la Convention. En les transférant en pleine connaissance de cette cause, les autorités italiennes ont exposés les requérants au traitement inhumain et dégradant. Elle juge également qu’au moment de leur transfert vers la Libye, les autorités savaient ou devaient savoir qu’il n’existait pas de garanties suffisantes protégeant les requérants du risque d’être renvoyés arbitrairement dans leurs pays d’origine. Le transfert vers la Libye ayant lieu sans examen des situations individuelles des requérants, l’éloignement des requérants a eu un caractère collectif contraire à l’article 4 du Protocole n°4. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109230 |