Document public
Titre : | Arrêt relatif à la surpopulation carcérale et au manque d’activité de détenus dans une prison grecque : Samaras et autres c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/02/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11463/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Les requérants, treize détenus d’une prison grecque, se plaignaient de leurs conditions de détention, notamment de la surpopulation dans leur dortoir et de l’absence d’activités. Devant la CEDH, le gouvernement grec soulignait que d’autres éléments devraient être pris en compte, en dehors de l’espace personnel du détenu, notamment la liberté dont ils disposaient de circuler en dehors de leur cellule dans la mesure où ils travaillaient et ne vivaient donc pas exclusivement dans les dortoirs, mais également dans les ateliers, le réfectoire et la cour de la prison, de sorte que, selon le gouvernement, ils n’ont pas subi la surpopulation carcérale.
La Cour rappelle que si une surpopulation carcérale grave pose en soi un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour ne saurait donner la mesure, de manière précise et définitive, de l’espace personnel qui doit être octroyé à chaque détenu aux termes de la Convention. En effet, cette question peut dépendre de nombreux facteurs, tels que la durée de la privation de liberté, les possibilités d’accès à la promenade en plein air ou la condition mentale et physique du détenu. Toutefois, dans certaines affaires le manque d’espace personnel était tellement flagrant (moins de 3 m2) qu’il justifiait, à lui seul, le constat de violation de l’article 3. Lorsque la question de la surpopulation n’est pas importante au point de soulever à elle seule un problème sous l’angle de cet article, d’autres facteurs doivent être pris en compte (possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, mode d’aération, accès à la lumière et à l’air naturels, qualité du chauffage et respect des exigences sanitaires de base) pour juger la violation ou non de l’article 3. Dans la présente affaire, la Cour s’appuie sur les constatations du médiateur de la République grec, qui à la suite de sa visite dans la prison concernée, a souligné que compte tenu du nombre de détenus, les dortoirs et les cellules étaient « absolument insuffisants », la proportion espace/nombre des détenus était « absolument intolérable », les détenus ne disposant même pas d’un espace de 1 m² pour se tenir debout. Faute de réfectoire, de chaises et de tables, les détenus étaient obligés de manger assis sur leurs lits, et n’avaient pas d’espace pour l’exercice physique. En outre, les étrangers n’avaient pas la possibilité de travailler et la proportion de détenus autorisés à travailler par rapport à l’ensemble de la population carcérale (57 sur 248) n’était pas satisfaisante. Même si la possibilité de circuler en dehors de la cellule ou du dortoir constitue un des éléments qui peuvent être pris en compte dans l’examen du respect des exigences de l’article 3, la Cour rejette l’argument du gouvernement grec selon lequel onze des treize requérants pouvait travailler dans la journée et échappaient ainsi pendant une partie de la journée à la promiscuité qui régnait dans le dortoir. En l’espèce en effet, la Cour relève que la période pendant laquelle les requérants ont pu travailler était très limitée au regard de la durée totale de leur incarcération. La Cour juge donc que les conditions de détention des requérants ont atteint le niveau minimum de gravité requis pour constituer un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109294 |