Document public
Titre : | Arrêt relatif à une surpopulation carcérale tellement importante qu'elle justifie à elle seule la qualification de traitement inhumain et dégradant : Dmitriy Sazonov c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/03/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30268/03 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant les traitements inhumaines et dégradants, le requérant se plaignait des conditions de détention de la maison d’arrêt où il a été incarcéré de 1998 à 2003 et où il a contracté la tuberculose.
La Cour considère qu’il est établit que le centre pénitentiaire en question était gravement surpeuplé pendant la période d’incarcération du requérant et le gouvernement russe n’a apporté aucune information concernant le nombre de détenus par cellule. La Cour a donc examiné l’affaire sur le fondement des allégations du requérant selon lesquelles sa cellule mesurait 8m2 et accueillait entre 10 à 12 détenus. Le requérant avait donc moins d’1m2 d’espace personnel. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsqu’un détenu a moins de 3m2 d’espace personnel, la surpopulation est tellement importante qu’elle justifie à elle seule le constat de violation de l’article 3. La Cour a déjà eu à se prononcer sur les conditions de détention dans cette maison d’arrêt et elle a jugé que l’espace personnel de chaque détenu était insuffisant et que les conditions de détention étaient inhumaines et dégradantes. Elle s’appuie sur cette jurisprudence et sur les éléments apportées par les parties pour conclure que le requérant était obligé de vivre, dormir et utiliser les toilettes dans la même cellule avec tant d’autres co-détenus que ces circonstances étaient en elles-mêmes suffisantes pour lui causer une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérente à la détention et de susciter en lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir. Il y a eu donc violation de l’article 3. Concernant le fait que le requérant aurait contracté la tuberculose dans l’établissement pénitentiaire, la Cour rappelle que bien que la contamination du requérant a pu se produire dans l’établissement pénitentiaire sous le contrôle de l’Etat et peut être considérée comme une conséquence apparente d’un échec des autorités à éradiquer ou à prévenir la propagation de la maladie, ce fait n’implique pas en lui-même la violation de l’article 3 à condition que le requérant ait reçu le traitement médical adéaquat. La Cour rejette cette partie de la requête du requérant comme manifestement infondée notamment parce que sa plainte devant la CEDH à ce sujet était tardive et que le requérant ne s’était pas plaint en prison de la qualité des soins médicaux qu’il y avait reçu. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109326 |