Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’expulsion du requérant à l’issue de sa peine d'emprisonnement vers la Tunisie comportait des risques réels d’exposition à des actes de torture : Mannai c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/03/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 9961/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Torture |
Résumé : |
Soupçonné d’appartenir à une association de malfaiteurs liée à des groupes islamiques, le requérant, ressortissant tunisien a été reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison par la justice italienne. Le jugement précisait qu’il serait expulsé d’Italie après avoir purgé sa peine, conformément à la législation italienne. La CEDH a été saisie par le requérant qui alléguait que son expulsion vers la Tunisie l’exposait au risque d’être torturé et que son expulsion entravait son droit à un recours individuel protégé par l’article 34 de la Convention. La CEDH a indiqué aux autorités italiennes qu’il n’était pas souhaitable d’expulser le requérant jusqu’à nouvel ordre. Malgré cette mesure provisoire, celui-ci a été expulsé vers la Tunisie, deux mois plus tard, au motif qu’il représentait une menace pour la sécurité de l’Etat.
Dans sa décision, la CEDH souligne que la situation préoccupante en Tunisie à l’époque des faits concernant de nombreux cas de torture et de mauvais traitements infligés à des personnes reconnues ou soupçonnées de terrorisme, a été confirmée par plusieurs organisations internationales. Par conséquent, elle estime que ces faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir le requérant subir des traitements contraire à l’article 3 à la suite de son expulsion vers la Tunisie. Il en résulte que la mise à exécution de l’expulsion du requérant a violé l’article 3 de la Convention. Concernant l’article 34 de la Convention qui protège le droit à une requête individuelle, la Cour rappelle que lorsqu’elle accorde une mesure provisoire, à la demande du requérant, telle que la demande de suspension d'expulsion, c’est en vue de faciliter l’exercice efficace de son droit de recours individuel. Il s’agit de préserver l’objet de la requête lorsqu’elle estime qu’il y a un risque que le requérant subisse un dommage irréparable en raison d’une action ou d’une omission de l’Etat défendeur. Ainsi, le fait pour l’Etat de ne pas respecter la mesure provisoire demandée a pour conséquence de mettre en péril l’efficacité du droit de recours individuel et l’engagement formel de l’Etat de sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention conformément à l’article 1er. Elle considère donc qu’en ne se conformant pas à la mesure provisoire demandée, en expulsant le requérant, l’Italie n’a pas respecté ses obligations qui lui incombait en vertu de l’article 34. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109919 |