
Document public
Titre : | Arrêt relatif à une différence de traitement fondée sur la catégorie professionnelle jugée légale |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/03/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-12043 |
Note générale : | - Christophe Saltzmann, Le Droit ouvrier, n°768, 07/2012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Congé [Mots-clés] A travail égal, salaire égal [Mots-clés] Cadre - statut [Mots-clés] Accord collectif |
Résumé : |
Un salarié, engagé en qualité de démarcheur livreur par la société DHL international, devenue DHL express, estimait qu’il était moins bien traité que d’autres salariés de l’entreprise. Il a saisi le juge prud’homal de diverses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail. Le juge du fond statuant sur renvoi après cassation (arrêt du 01/07/2009, n°07-42675) a estimé que le supplément de congés payés réservé au personnel cadre par l’accord d’entreprise n’était pas justifié et a accordé au salarié une indemnité pour avoir été privé de cet avantage. La Cour de cassation casse cette décision en jugeant que la stipulation litigieuse qui fonde une différence de traitement (l’octroi de congés payés supplémentaires) sur une différence de catégorie professionnelle (l’avantage était réservé aux cadres) est légale, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte des spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération. En l’espèce, les cadres étaient soumis à un forfait-jours qui était de nature à entraîner l’accomplissement d’un temps de travail supérieur à celui des autres salariés. La Cour affirme qu'un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières des cadres ou de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés n'est pas exclusif de l'octroi d'un repos prenant en compte leur degré d'autonomie et de responsabilité. Elle précise par ailleurs qu’en cas de concours de conventions ou accords collectifs, la comparaison doit être faite avantage par avantage ayant la même cause ou le même objet, le plus favorable devant alors être accordé aux salariés de l’entreprise absorbée. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025603128 |