Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le refus de déplacer une audience fixée au jour d’une fête juive n’est pas contraire à la liberté de religion de l’avocat : Sessa Francesco c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/04/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 28790/08 |
Note générale : | - Nicolas Hervieu, « Valse-hésitation de la jurisprudence strasbourgeoise sur la notion d’“accommodement raisonnable“ en matière religieuse » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 15 avril 2012. - Demande de report d'audience et liberté de religion : la solution mal assurée de la Cour européenne des droits de l'homme, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°29, 23/07/2012, Frédéric Dieu |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Judaïsme |
Résumé : |
Le requérant, un avocat de confession juive avait demandé à ce que l’audience fixée le jour d’une fête juive et à laquelle il devait assister soit reportée, ce que lui a été refusé conformément à la loi italienne. Il a saisit la CEDH en invoquant l’article 9 de la Convention.
La Cour estime que la fixation de l’audience le jour d’une fête juive ainsi que le refus de la reporter à une autre date ne constituent pas une restriction au droit du requérant à exercer librement son culte. Elle énonce qu’il n’est pas contesté d'une part que le requérant a pu s’acquitter de ses devoirs religieux et qu'il n’est pas démontré d'autre qu’il a subi des pressions visant à changer sa conviction religieuse ou à l’empêcher de la manifester. En outre, il devait s’attendre à ce que la demande de report soit refusée conformément à la loi italienne qui énumère les cas où le renvoi d’audience est justifié et il aurait donc pu se faire remplacer ce jour là. La Cour juge que même à supposer l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant à la liberté de conscience et de religion, cette ingérence qui était prévue par la loi se justifiait par la protection des droits et libertés d’autrui, notamment le droit des justiciables de bénéficier d’un bon fonctionnement de l’administration de la justice et le respect du principe du délai raisonnable de la procédure. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 9 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110173 |