Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention dans une prison tchèque : Jirsak c. République Tchèque |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/04/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 8968/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant purge actuellement une peine de prison dans un établissement pénitentiaire tchèque. Il se plaint des conditions de sa détention, notamment de la surpopulation carcérale. En outre, il allègue ne pas avoir reçu les soins nécessaires après s’être cassé la cheville.
La CEDH rappelle qu’elle ne peut pas déterminer combien d’espace personnel devrait être affecté à un détenu au terme de la Convention. Cela dépend de différents facteurs tels que la durée de la détention, la possibilité d’activité physique à l’extérieur, l’aération appropriée de la cellule, etc. En l’espèce, le requérant a été détenu dans une cellule de 36 m2 pendant 2 mois et demi et il l’a partagé avec neuf co-détenus. Le requérant a travaillé neuf heures par jour et a passé une heure supplémentaire dans la cour extérieure. Ces faits sont selon la Cour très significatifs. En outre, elle note qu’il y avait deux grandes fenêtres dans sa cellule. Même si les fenêtres étaient bloquées par une barrière en fibre de verre translucide, cela n’empêchait ni l’air frais de circuler ni la lumière naturelle d’entrer dans la cellule. Enfin, elle estime que les toilettes partagées mais séparées du reste de la pièce préservaient de façon adéquate l’intimité des détenus. En conséquence, la Cour considère que les conditions de détention du requérant n’ont pas atteint le seuil de gravité nécessaire pour constituer le traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il en est de même concernant l’accès aux soins du requérant. La Cour a conclu que le retard d’une journée dans le traitement de sa blessure à la cheville n’avait pas atteint le seuil de gravité pour constituer le traitement inhumain et dégradant. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110249 |