
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'en éloignant l'enfant de ses parents et en prononçant son adoption, les autorités portugaises ont porté atteinte au droit au respect de la vie familiale des parents : Pontes c. Portugal |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/04/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19554/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Portugal [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Les requérants sont les parents de quatre enfants qui ont fait l’objet à plusieurs reprises de placements au motif qu’ils vivaient dans un milieu familial à risque (parents consommateurs de drogues). L'affaire concerne leur plus jeune enfant pour lequel le juge a prononcé la déchéance de l’autorité parentale des requérants (postérieurement annulée), et ordonné le placement institutionnelle en vue de son adoption. Alors que les trois autres enfants ont pu réintégrer le foyer familial après l’amélioration de la situation des parents, le lien avec le plus jeune enfant a été progressivement rompu. En 2009, l’enfant alors âgé de sept ans a été adopté par sa famille d’accueil.
Invoquant l’article 8, les parents dénoncent la différence de traitement entre leur plus jeune enfant et le reste de la fratrie (contradiction dans l’évaluation de la situation familiale) ainsi que l’éloignement progressif de leur fils (restrictions apportées à leur droit de visite et aux visites de leur fils au domicile familial) aboutissant à son adoption par la famille d’accueil. La Cour considère que l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial et que tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et le cas échéant, le moment venu, reconstituer la famille. En l’espèce, la Cour considère que les autorités sont responsables de l’interruption des contacts entre l’enfant et ses parents (les décisions de restrictions et retrait de leur droit de visite après la déchéance de l’autorité parentale, pourtant annulée par la suite, ont entériné la situation de rupture familiale). Elles ont failli à leur obligation positive de prendre des mesures afin de permettre aux requérants de bénéficier d’un contact régulier avec leur fils. La Cour estime également qu’en dépit de l’amélioration de la situation familiale, les autorités n’ont à aucun moment envisagé des mesures moins radicales que l’orientation de l’enfant vers l’adoption afin d’éviter l’éloignement définitif et irréversible de l’enfant de ses parents et de ses frères et sœurs, provoquant ainsi l’éclatement de la famille et de la fratrie. Selon la Cour la décision d’orienter l’enfant vers l’adoption ne se fondait pas sur des raisons pertinentes et suffisantes. Elle constate une double violation de l’article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110269 |