Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'utilisation inappropriée par la police d'un gaz lacrymogène contre un manifestant pacifique : Ali Gunes c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/04/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 9829/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Gaz lacrymogène |
Résumé : |
Le requérant, un professeur d’enseignement secondaire, a participé avec ses collègues à une manifestation dirigée contre le sommet de l’OTAN organisé à Istanbul en 2004. Il allègue qu’il a été arrêté et frappé par la police puis aspergé de gaz lacrymogène alors que lui-même et toutes les personnes qui l’accompagnaient n’étaient pas armées et se conduisaient pacifiquement. Il a ensuite été conduit au poste de police où il a été gardé onze heures avant d’être libéré. Il se plaint également du fait que les autorités turques n’ont pas correctement examiné ses allégations contre la police.
La Cour observe que bien que le gaz lacrymogène, qui peut provoquer des problèmes de santé et à forte dose peut abîmer les organes internes, n’est pas considéré comme une arme chimique par la Convention de 1993, le Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture (CPT) s’est déclaré préoccupé par l’utilisation de ce gaz par les forces de l’ordre. La Cour souscrit à l’avis du CPT qui a recommandé d’élaborer des règles claires et précises sur l’usage de ce gaz et a déconseillé de l’employer dans des espaces confinés, le considérant comme potentiellement dangereux. Le gouvernement turc n’a donné aucun raison pour expliquer l’utilisation de ce gaz contre le requérant après son arrestation par la police. La Cour estime, qu’eu égard aux risques potentiels néfastes du gaz lacrymogène sur la santé et les circonstances dans lesquelles ce gaz a été utilisé contre le requérant, la pulvérisation injustifiée de ce gaz sur son visage a dû lui causer de grandes souffrances physiques et mentales de nature à susciter en lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 3 en estimant que le requérant a subi un traitement inhumain et dégradant et que l’enquête sur ces faits n’a pas été effective. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110262 |