
Document public
Titre : | Arrêt relatif au décès d'un élève dû à la négligence des autorités de l'école : Kemaloglu c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/04/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19986/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Responsabilité |
Résumé : |
Les requérants sont les parents d’un élève de sept ans mort de froid alors qu’il tentait de rentrer chez lui à pied en raison de l'absence de ramassage scolaire de la commune, qui n’était pas avertie que l’école avait fermé plus tôt en raison d’une tempête de neige. L’enquête ouverte par l’inspection de l’éducation nationale a conclu que le directeur adjoint de l’école était en faute en ce qu’il n’avait pas informé le service de ramassage de la commune que les cours terminaient plus tôt. Il a reçu un avertissement à titre de sanction disciplinaire.
Poursuivis devant le tribunal pénal, le directeur adjoint et le directeur de l’école ont été acquittés, le juge ayant estimé qu’on ne pouvait raisonnablement pas attendre de la direction de l’établissement scolaire qu’elle contrôle où les 2400 élèves se rendaient après la fin de cours ou qu’elle anticipe que la victime meurt de froid en rentrant chez elle ce jour là. Invoquant l’article 2 de la Convention (droit à la vie), les parents estiment que l’Etat a d'une part manqué à son obligation de protéger la vie de leur fils et d'autre part manqué à son obligation d’amener les responsables de ce décès à rendre des comptes. La Cour rappelle que tous les risques pour la vie ne peuvent pas entraîner une obligation pour les autorités à prendre des mesures concrètes visant à prévenir la concrétisation de ce risque. Cependant, dans les circonstances de l’espèce où l'école primaire était exceptionnellement fermée plus tôt en raison de mauvaises conditions météorologique, la Cour considère qu’il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que les autorités scolaires prennent les précautions de base afin de minimiser tout risque potentiel pour protéger les élèves. La Cour est d’avis qu’en négligeant d’informer le service de ramassage de la commune de la fermeture anticipée de l’école, les autorités nationales n’ont pas pris les mesures qui auraient pu éviter le risque pour la vie du fils des requérants. La Cour juge également que les tribunaux turcs n’ont pas amené les responsables du décès de l’enfant à rendre des comptes et n’ont pas fourni un redressement approprié aux requérants, en raison de la durée excessive de la procédure et du refus de leur demande d’aide judiciaire. Elle constate donc à l’unanimité la violation de l’article 2 et de l’article 6§1 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110253 |