Document public
Titre : | Décision relative au droit au logement opposable et à l'effet direct du traité international : GISTI |
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Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/04/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 322326 |
Note générale : | - P. Cassia et S. Robin-Olivier, "L'invocabilité limitée des conventions internationales dans la jurisprudence administrative", La Semaine Juridique Edition Générale n° 27, 2 Juillet 2012, 806 - Conclusions du rapporteur public G. Dumortier, "Effet direct des conventions internationales", RFDA n°3, 06/07/2012, p. 547 - Jean-François Akandji-Kombé, "De l’invocabilité des sources européennes et internationales du droit social devant le juge interne", Droit Social, n°11-12, novembre-décembre 2012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Applicabilité directe [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Ressortissant UE |
Résumé : |
L’affaire concerne une requête du GISTI visant à annuler le décret 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant, qui insère dans le code de la construction et de l’habitation l’article R.300-2. Cet article fixe les conditions de la permanence de la résidence exigées des personnes de nationalité étrangère autres que celles détenant une carte de résident ou un titre conférant des droits équivalents et autres que les personnes relevant de l’article R.300-1 du même code, pour se voir ouvrir un droit au logement opposable. Le GISTI mettait en cause le délai de 2 ans de résidence imposé aux ressortissants non communautaires pour pouvoir saisir la commission du DALO. Le Défenseur des droits, saisi par le GISTI et plusieurs autres associations, a présenté ses observations à l'audience du 11 mai 2011.
A l’occasion de cette affaire, l’assemblée du Conseil d’Etat précise les critères selon lesquels les stipulations d’un traité international doivent être considérées comme ayant un effet direct en droit interne. Peuvent utilement être invoqués devant un juge administratif à l’appui d’une demande visant à ce que soit annulé un acte administratif ou écarté l’application d’une loi incompatible, les dispositions d’un traité régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Ainsi une stipulation d’un traité doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties, à l’économie général du traité invoqué et à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. Le Conseil précise que l’absence d’effet direct ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit. En appliquant ces critères à l’article 6-1 de la Convention concernant les travailleurs migrants, le Conseil énonce que l’engagement contenu dans cet article ne se borne pas à régir les relations entre les Etats et qu’il se suffit à lui-même car il ne requiert aucun acte complémentaire pour produire des effets. Il en résulte que cet article peut être utilement invoqué par le GISTI à l’encontre du décret attaqué. Le Conseil juge que ce décret est incompatible avec les stipulations de la Convention en tant, d’une part, qu’il subordonne le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants au sens de cette convention à une condition de résidence préalable de deux ans sur le territoire nationale qui ne s’applique pas aux ressortissants nationaux, et d’autre part, qu’il exclut de son champ d’application des titres de séjour susceptibles d’être attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette convention, tels que les travailleurs temporaires ou les salariés en mission. Le Conseil estime que le décret méconnait le principe d’égalité en excluant du bénéfice du droit au logement opposable certaines personnes. En effet, la différence de traitement qui résulte du décret ne se justifie ni par un motif d’intérêt général, ni par une différence de situation au regard de la condition de permanence de séjour entre les personnes détentrices d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " salarié en mission ", ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", d'une part, et les personnes détentrices d'autres titres de séjour temporaires inclus dans le champ du décret. Au regard des conséquences de la rétroactivité de l’annulation de la disposition du décret en cause, celle-ci ne prendra effet qu’à compter du 1er octobre 2012. |
Note de contenu : | Conclusions de Mme Gaëlle DUMORTIER, Rapporteur Public en pièce jointe. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000025678343 |
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