Document public
Titre : | Deux arrêts relatifs au régime carcéral spécial pour les détenus "dangereux" : Piechowicz et Horych c. Pologne |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/04/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20071/07 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Surveillance [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Les deux requérants ont été déclarés coupables de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants commises dans le cadre d’une bande criminelle organisée et armée. Pendant leur détention provisoire, ils ont été qualifiés des « détenus dangereux » puis soumis à un régime spécial de détention pendant respectivement 2 ans et 9 mois pour le premier requérant (Piechowicz), libéré sous caution en juillet 2010, et 7 ans et 9 mois pour le deuxième (Horych) qui est toujours soumis à ce régime. Ils ont été placés à l’isolement, maintenus sous surveillance constante par le biais d’un système de télévision en circuit fermé, soumis à des fouilles corporelles à chaque fois qu’ils quittaient ou entraient dans leurs cellules, et menottés dans le dos ou obligés de porter des chaînes joignant les mains et les pieds à chaque fois qu’il quittaient leurs cellules. Ils invoquent les articles 3 et 8 de la Convention en alléguant que ce régime et les conditions de détention, notamment les restrictions aux visites qui leur ont été appliqués constituaient un traitement inhumain et dégradant et ont porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale.
La Cour admet que la décision initiale des autorités d’appliquer aux requérants le régime pour « détenu dangereux » était une mesure légitime dès lors que les intéressés ont été mis en cause pour des infractions graves. Il n’était pas selon la Cour déraisonnable pour les autorités de considérer qu’afin de garantir la sécurité en prison, il convenait de soumettre les requérants à des contrôles de sécurité plus rigoureux. Cependant elle s’appuie sur le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) de 2009 selon lequel les autorités polonaises n’offraient pas aux détenus soumis à ce régime une stimulation adéquate et des contacts humains suffisants, pour considérer que l’application continue, routinière et systématique de tout un éventail de mesures que les autorités sont tenues d’appliquer dans le cadre de ce régime et ce pendant une longue durée, n’était pas nécessaire au maintien de la sécurité en prison. La Cour n’est notamment pas convaincue que le fait de menotter et enchainer les requérants lorsqu’ils quittaient leurs cellules, mesure appliquée dans le cadre de la procédure quotidienne et indépendamment de tout comportement particulier, était vraiment nécessaire à chaque fois. La Cour énonce qu’elle n’est pas certaine que les fouilles à corps intrusives et embarrassantes effectuées plusieurs fois par jour s’imposaient pour garantir la sécurité de prison. Les règles rigides d’application du régime spécial n’obligent pas les autorités à tenir compte des changements intervenant dans la situation des intéressés. A part les motifs invoqués au départ, fondées sur la gravité des accusations portées contre les requérants, les autorités n’ont invoqué aucune raison pour les placer dans la catégorie des « détenus dangereux ». La Cour conclut donc que la durée et la sévérité des mesures ont excédé les exigences liées à la sécurité en prison et qu’elles n’étaient pas nécessaires dans leur intégralité et juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 dans les deux affaires. La Cour conclut également à la violation de l’article 8 car la restriction prolongée des visites des proches des deux requérants n’a pas permis de ménager un juste équilibre entre les exigences du régime spécial de détention et le droit des intéressés au respect de leurs vies familiales. |
Note de contenu : |
Arrêt Piechowicz c. Pologne : 20071/07
Arrêt Horych c. Pologne : 13621/08 |
Documents numériques (2)
![]() Horych c. Pologne, 13621/08 URL | ![]() Piechowicz c. Pologne, 20071/07 URL |