
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la responsabilité de l'Etat en violation du droit à la vie pour des tirs ouverts sur un particulier par un réserviste de la police : Saso Gorgiev c. ex-République yougoslave de Macédoine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/04/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 26984/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Responsabilité administrative |
Résumé : |
En janvier 2002, le requérant, serveur dans un bar a été blessé par balle par un réserviste de la police armé et en état d’ébriété alors qu’il était censé être en service au commissariat la nuit où l’incident s’est produit. Le requérant a été grièvement blessé à la poitrine et ses blessures ont entraînées des séquelles durables. Le réserviste a été condamné pénalement pour ces faits. La demande du requérant, dans le cadre d’une procédure civile visant à établir la responsabilité de l’Etat pour le dommage subi, a été rejetée au motif que le policier avait agi en tant que simple particulier. Le requérant a saisi la CEDH. Il invoque l’article 2 (droit à la vie) en alléguant qu’un agent de l’Etat a mis sa vie en danger.
Tout en admettant que les autorités ne pouvaient objectivement pas prévoir le comportement du réserviste, la Cour souligne que l’Etat devait mettre en place et appliquer rigoureusement un système de garanties adéquates et effectives destiné à prévenir toute utilisation abusive par ses agents de leurs armes de service, en particulier les réservistes appelés temporairement. En l’espèce, les policiers de « l’ex-République Yougoslave de Macédoine » sont tenus de porter leurs armes à tout moment, qu’ils soient en service ou non. Le gouvernement n’a pas fourni d’informations ni sur des règlements qui porteraient sur la prévention de l’usage abusif des armes de service par ses agents, ni sur le point de savoir s’il a été vérifié que le réserviste de la police était apte à être recruté et à porter une arme. Dès lors, la Cour estime à l'unanimité que l’Etat est responsable du comportement du réserviste qui a mis la vie du requérant en danger en violation de l’article 2. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110544 |