Document public
Titre : | Arrêt relatif à une décision de non-retour d'un enfant auprès de son père aux Etats-Unis prise sans un examen approfondie de l'ensemble de la situation familiale : llker Ensar Uyanik c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 60328/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Etats-Unis [Géographie] Turquie [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le requérant, père d’un enfant né en février 2006, réside aux Etats-Unis. En août 2007, il part avec son épouse et leur enfant en vacances en Turquie. Après la séparation du couple en septembre, son épouse refuse de regagner les Etats-Unis avec l’enfant. Dès son retour, le père saisit d’une part, le juge américain d’une demande d’attribution d’autorité parentale et d’autre part, l’autorité centrale américaine d’une demande tendant au retour de sa fille aux Etats-Unis. Le juge turc, saisi de la demande de retour de l’enfant, rejette cette demande notamment en raison de l’âge de l’enfant (25 mois) et de son besoin d’affection et d’attention maternelle. Le père a saisi la CEDH. Il se plaint en particulier d’un défaut d’équité de la procédure devant les juridictions turques en raison du non-respect, selon lui, des dispositions de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils d’enlèvement international d’enfants.
La CEDH décide d’examiner le grief du père sous l’angle de l’article 8 de la Convention pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux turcs. Il s’agit de vérifier si les juridictions nationales se sont livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments, d’ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical notamment, et si elles ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour l’enfant, dans le cadre d’une demande de retour dans son pays d’origine. Elle note qu’en l’espèce, les juridictions turques saisies de la demande de retour de l’enfant ont estimé qu’il était dans l’intérêt de celui-ci de rester avec sa mère, mais qu'elles n’ont pas examiné les circonstances de l’affaire à la lumière des principes de la Convention de La Haye, en dépit de l’invitation du procureur de la République à le faire. Selon la Cour, rien n’indique non plus que le juge ait recherché si le requérant était ou non titulaire d’un droit de garde au sens de cette même Convention, selon laquelle le non-retour d’un enfant est illicite lorsqu’un droit de garde a été attribué par l’Etat dans lequel l’enfant résidait. En outre, il n’a pas suffisamment pris en compte le fait que la présence de l’enfant en Turquie rendait de fait illusoire le maintien des relations entre le père et l’enfant. Enfin, la Cour estime que s’il ne fait pas de doute que le très jeune âge de l’enfant était un critère important pour déterminer l’intérêt de l’enfant, il ne saurait à lui seul être un motif suffisant dans ce type de litige. Elle conclut que les juridictions turques ne s’étant pas livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale du requérant et le processus décisionnel en droit turc n’ayant pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8, il y a eu violation de cette disposition. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110705 |