
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le maintien en garde à vue d'un malade mental en l'absence des soins médicaux constitue un traitement dégradant : M.S. c. Royaume-Uni |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 24527/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Handicap mental |
Résumé : |
Le requérant qui souffrait d’une maladie mentale, a été arrêté par la police en décembre 2004 en état d’extrême agitation après avoir grièvement blessé sa tante à son domicile. Transféré au commissariat, il a été placé en garde à vue conformément à la loi nationale sur la santé mentale qui permettait ce type de mesure pour une durée maximale de 72 heures afin qu'il soit examiné par un médecin et soigné. Le requérant a été examiné à deux reprises par des experts psychiatres qui ont constaté qu’il souffrait d’une maladie mentale dont la gravité justifiait son internement pour préserver sa santé et la sécurité d’autrui. Toutefois, l’unité de soins psychiatrique locale contactée n’était pas en mesure de l’accueillir immédiatement en raison du manque de personnel. De même, les démarches de la police pour qu’il soit placé dans une clinique au sein d’une unité de moyenne sécurité n’ont pas abouti, le médecin ayant estimé que l'intervention n’était pas nécessaire immédiatement compte tenu de la possibilité d'inculper le requérant et de le mettre en détention provisoire. Après plus de trois jours en garde à vue pendant laquelle le requérant a manifesté des graves troubles mentaux, il a été transféré à la clinique où il a reçu un traitement.
Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait du fait que le délai d'admission à la clinique avait retardé son traitement et son rétablissement. La CEDH note que la police et les services de santé n’ont pas eu l’intention de traiter le requérant d’une manière incompatible avec l’article 3. Toutefois, elle estime que tout au long de sa garde à vue au commissariat, le requérant se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité et il nécessitait indiscutablement et rapidement des soins psychiatriques. Cette situation qui a persisté jusqu’au transfert du requérant à la clinique le quatrième jour de sa garde à vue a excessivement nui à sa dignité. La Cour cite le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui était préoccupé par le fait que certaines personnes en garde à vue au Royaume-Uni ne recevaient pas toujours les soins psychiatriques nécessaires. Elle estime que, quand bien même il n’y aurait eu aucune intention d’humilier le requérant, les conditions de sa garde à vue ont atteint le seuil de traitement dégradant au sens de l'article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110717 |