Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu du volet procédural de l’article 3 de la Convention dans une affaire de viols de mineurs : Affaire R.I.P. et D.L.P. c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/05/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27782/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Enquête |
Résumé : |
Les requérants sont deux frère et sœur, ressortissants roumains nés respectivement en 1997 et 2000 et résidant à Slatina (Roumanie). Mineurs, ils ont saisi la Cour par l’intermédiaire de leur mère et se plaignent de l’absence d’enquête effective au sujet de la plainte pour viol déposée par leur mère à l’encontre de leur grand-père paternel en 2004, alors que la fillette avait sept ans et son frère trois ans. Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils se plaignaient en particulier de la durée de l’enquête, toujours pendante en 2011 en dépit des éléments confirmant les allégations d’agression sexuelle, ainsi que de ne pas avoir été régulièrement informés de l’avancée de l’enquête.
La Cour estime que les questions soulevées doivent être examinées sous le volet procédural de l’article 3 de la Convention qui consacre l’obligation pour les autorités compétentes de conduire une enquête effective en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou mentale des personnes relevant de leur juridiction et, en particulier, des enfants et d’autres personnes vulnérables. La Cour note que les requérants ne critiquent pas les dispositions législatives qui sanctionnent le viol, mais qu’ils se plaignent de l’absence d’une enquête effective propre à permettre l’identification et la punition de la personne responsable du viol. Compte tenu de l’obligation positive, inhérente à l’article 3 de la Convention, les autorités internes auraient dû user, dans les meilleurs délais, de toutes les possibilités qui s’offraient à elles pour établir les circonstances du viol allégué. Or, l’enquête se poursuit en l’espèce depuis plus de sept ans. Cette durée s’avère excessivement longue, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une affaire de viol allégué impliquant des mineurs et dans laquelle des preuves scientifiques claires, concluantes et non-contredites par d’autres preuves que les seules déclarations de l’accusé ont été établies dès les premières étapes de l’enquête. La Cour note que, malgré l’obligation d’associer à la procédure la représentante légale des victimes mineures, à savoir leur mère qui a obtenu leur garde par décision de justice définitive, aucune explication n’a été avancée quant à l’absence totale d’informations concernant l’enquête avant mai 2007.La Cour conclut par conséquent qu’il y a eu, en l’espèce, violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu du volet procédural de l’article 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110815 |